Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 févr. 2016, n° 15/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 17 juillet 2015, N° 11-14-123 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DEN.DAR.SURV |
|---|
Texte intégral
A X
C/
XXX
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DEN.DAR.SURV
XXX
CAF DE COTE D’OR
COFIDIS
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016
N°2016/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01419
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2015, rendue par le tribunal d’instance de Dijon, RG 1re instance : 11-14-123
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Julie LACOUR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Madame Ludivine Sesmat, chargée de contentieux, suivant pouvoir de représentation en date du 4 janvier 2016)
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DEN.DAR.SURV
1 place de la 1re Armée Française
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
CAF DE COTE D’OR
XXX
XXX
COFIDIS
XXX
XXX
XXX
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
tous non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BRUGERE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre,
Madame BRUGERE,Conseiller,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame BRUGÈRE, Conseiller ayant assisté au débat et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par un arrêt rendu le 8 décembre 2015 auquel, il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a fixé le montant de la créance de l’XXX à la somme de 9 273,56 euros, ordonné la réouverture des débats sur les mesures de désendettement, renvoyé l’affaire à l’audience du 12 janvier 2016 à 14 heures, dit que les créanciers seront convoqués par les soins du greffe pour cette date, dit que la notification du présent arrêt à Madame X et à l’XXX vaut convocation pour l’audience du 12 janvier 2016.
A cette audience, Madame X représentée par son conseil a actualisé sa situation financière et indiqué à l’instar de l’XXX, régulièrement représenté, qu’elle n’avait pas d’éléments nouveaux à faire valoir.
Les autres créanciers de Madame X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
La cour dans son arrêt rendu le 8 décembre 2015 a considéré que l’XXX est titulaire d’une créance, certaine, liquide et exigible d’un montant de 9 273,56 euros.
Les autres créances déclarées dans le cadre de la procédure et admises par la commission de surendettement ne font pas l’objet de contestation de la part de Madame X
Le passif de Madame X sera par conséquent évalué à la somme de 29 164,51 euros.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L 330-1 du code de la consommation, le débiteur sollicitant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel doit se trouver dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement classique de la procédure de surendettement.
La situation financière de Madame X est inchangée depuis la précédente audience. Il s’avère ainsi que les indemnités journalières percues par Madame X, complétées par les prestations familiales qui lui sont servies, restent d’un montant modeste ; que ses revenus ne sont pas susceptibles d’augmenter de manière significative, et qu’ils ne lui permettent à l’évidence pas de faire face à son passif exigible et à échoir ;
L’XXX a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2015 à payer à Madame X son ancienne salariée, une somme de 21 196,79 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’office Auxerrois de l’Habitat, justifie du paiement de la somme de 22 371,49 euros en deux versements effectués en juin 2015.
Ces sommes qui ont un caractère indemnitaire, ne sont pour autant pas insaisissables et doivent être prises en compte pour l’évaluation des ressources de toutes natures que la débitrice doit mobiliser pour apurer son passif dans le cadre de la procédure de surendettement.
Cette somme, est par ailleurs d’un montant non négligeable puisqu’elle représente plus des 2/3 du passif déclaré et n’a pas le caractère « d’actif réalisable », au sens de l’article L 330-1 du code de la consommation, lequel vise le patrimoine mobilier ou immobilier dont la réalisation est nécessaire pour le convertir en liquidités.
Dans ces conditions il convient de considérer que la situation de Madame X n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’une mesure mixte de paiement du passif, avec la somme qui lui a été versée et d’effacement du surplus peut être envisagée dans le cadre de la mise en oeuvre combinée des articles L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation.
La somme de 22 371,49 euros sera affectée au paiement du passif dans les conditions exposées au dispositif du présent arrêt, et en priorité au profit de l’Office Auxerrois de l’habitat compte tenu de la nature de sa créance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 8 décembre 2015,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dijon le 17 juillet 2015, sauf en ce qu’il a constaté que les époux Y n’ont pas soutenu utilement leur contestation et que Madame X est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau,
Evalue le passif de Madame X à la somme de 29 164,51 euros.
Dit que Madame X se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible et à échoir, sans que sa situation soit irrémédiablement compromise.
Déboute Madame X de sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Fixe comme suit en application des article L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, les modalités de remboursement du passif de Madame X :
plan de règlement
CRÉANCIERS
restant dû
1er palier
restant dû en fin de plan
Effacement partiel
Montant
taux
durée
mensualité
XXX
2 166,19 €
0%
1
2 166,19 €
0,00 €
XXX
9 273,56 €
0%
1
9 273,56 €
0,00 €
XXX
2 382,26 €
0%
1
2 382,26 €
0,00 €
XXX
1 539,00 €
0%
1
1 539,00 €
0,00 €
EDF
146,74 €
0%
1
146,74 €
0,00 €
CAF
296,10 €
0%
1
296,10 €
0,00 €
XXX
726,05 €
0%
1
726,05 €
0,00 €
COFIDIS
3 690,06 €
0%
1
1 580,00 €
2 110,06 €
2 110,06 €
FACET
4 740,33 €
0%
1
1 805,12 €
2 935,21 €
2 935,21 €
FACET
3 192,75 €
0%
1
1 445,00 €
1 747,75 €
1 747,75 €
Banque Postale
611,47 €
0%
1
611,47 €
0,00 €
XXX
400,00 €
1
400,00 €
0,00 €
total
29 164,51 €
22 371,49 €
Dit que le passif non apuré après imputation de la somme de 22.371,49 euros sera effacé.
Déboute Madame X de ses autres demandes.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le Conseiller,
Elisabeth Z Michèle Brugère
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