Cassation 17 janvier 1990
Résumé de la juridiction
Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui condamne un époux, coemprunteur d’une somme d’argent avec sa femme, à payer le reliquat d’un prêt, au motif qu’il n’apporte pas la preuve que son épouse ait effectué, à l’époque des emprunts, des dépenses à usage exclusivement personnel, alors qu’il appartenait au créancier d’établir que les prêts consentis avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 1990, n° 87-19.462, Bull. 1990 I N° 18 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19462 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 18 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 septembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023777 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Averseng |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ensemble l’article 220 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 22 décembre 1985 ;
Attendu que l’arrêt attaqué a condamné in solidum les époux Y… à payer à M. X… la somme principale de 80 000 francs représentant le reliquat de prêts accordés par celui-ci à Mme Y…, avec les intérêts au taux conventionnel de 10 % ;
Attendu que, pour condamner M. Y…, l’arrêt énonce qu’il n’apporte pas la preuve que son épouse ait effectué, à l’époque des emprunts, des dépenses à usage exclusivement personnel ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à M. X… d’établir que les prêts qu’il avait consentis avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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