Irrecevabilité 12 avril 2023
Irrecevabilité 12 avril 2023
Cassation 11 septembre 2025
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-11.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200793 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° G 24-11.396
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.396 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], Pays-bas,
2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2], Pays-bas,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), Mme [G] a, par déclaration du 11 juillet 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant à M. [B] [X] et Mme [I] [X] (les consorts [X]).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [G] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel régulier ; que Mme [G] a déposé une déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu’en estimant que cet acte n’avait pas eu d’effet dévolutif, au motif inopérant que les chefs de dispositif n’avaient pas commencé à être énumérés dans la déclaration d’appel elle-même, la cour d’appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel indique, dans sa version XML : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Cf annexe à la déclaration d’appel ». Il retient que l’appelante ne commence pas à énumérer les différents chefs de jugement critiqués dans le corps de sa déclaration d’appel alors que la limite de caractères du réseau privé virtuel des avocats lui aurait permis de procéder ainsi, et de se référer, dans un second temps seulement, à l’annexe jointe.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [G] fait le même grief à l’arrêt, alors « que si la déclaration d’appel doit mentionner l’objet de la demande, cette obligation n’impose pas de préciser que l’appel a pour objet de réformer, d’infirmer ou d’annuler le jugement entrepris ; que la cour d’appel a constaté que la déclaration d’appel établie par Mme [G] visait dans son annexe les chefs de dispositif du jugement entrepris, ce qui suffisait à sa régularité ; qu’en énonçant, que faute de comporter la mention selon laquelle l’appel tendait à réformer ou annuler le jugement entrepris, la déclaration d’appel n’avait pas eu d’effet dévolutif, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Les consorts [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors que Mme [G] n’avait pas fait valoir, devant la cour d’appel, que la déclaration d’appel ne devrait pas préciser que l’appel a pour objet de réformer, d’infirmer ou d’annuler le jugement entrepris.
10. Cependant, le moyen, né de l’arrêt, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
11. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
12. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
13. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
14. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt relève que la déclaration d’appel ne mentionne pas si elle tend à la réformation ou à l’annulation des jugements rendus par le tribunal de grande instance. Il retient que l’objet de l’appel n’est pas précisé. Il ajoute qu’aucune déclaration rectificative n’est intervenue dans les délais impartis aux premières conclusions d’appelante.
15. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel énumérait, dans l’annexe qui lui était jointe et qui faisait corps avec elle, les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l’appel incident irrecevable, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [B] [X] et Mme [I] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [X] et Mme [I] [X] à payer à Me [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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