Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 mai 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYWF
[M] [B]
c/
[G] [Y]
S.A. ACM IARD
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 24/00042) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2024
APPELANTE :
[M] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (57)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACM IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Le 6 mars 2023, Mme [M] [B] a chuté sur la tranche d’une marche à la suite d’un cours d’aquagym dispensé par M. [V] [P], partenaire de PACS de Mme [G] [Y], propriétaire de la piscine où a été réalisé ledit cours.
À la suite des dommages causés par cette chute, une expertise amiable a été effectuée le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice des 30 janvier, 1er et 6 février 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [Y], son assureur la SA ACM IARD et la MSA de la Charente devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire en préjudices corporels et la condamnation de Mme [Y] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité civile du fait des choses, étant la propriétaire de l’escalier à l’origine du dommage.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné provisoirement Mme [B] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné provisoirement Mme [B] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 7 mai 2024.
Et statuant à nouveau :
— désigner l’expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission au contradictoire de l’assureur du crédit mutuel IARD et son assurée Mme [Y] de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre Mme [B] et recueillir ses doléances ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [B], ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation (s’il s’agit d’un demandeur d’emploi) ;
— procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;
— indiquer s’il existe un éventuel état antérieur ;
— déterminer la date de consolidation.
S’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [B] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution ;
— hors les périodes d’hospitalisations, donner tous renseignements permettant de dire si :
— Mme [B] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou loisirs ;
— l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire ;
— elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ;
— elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins ;
— son logement a nécessité des adaptations ;
— des locations de matériel ont dû être réalisées (exemple : lit médicalisé, fauteuil..) ;
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
S’agissant de la période postérieure à la date de consolidation :
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant du jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
— dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté ;
— dire si l’état de Mme [B] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP) Mme [B] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle IP) ou scolaires ou universitaires ou de formation (PSU) qu’elle exerçait avant l’accident ;
— dire si Mme [B] devra subir des soins et traitement périodiques (changement d’appareillage, de prothèse') éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante ;
— dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister Mme [B] (assistance tierce personne ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire ;
— dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
— dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger,
léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7 ;
— dire si Mme [B] a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant les faits ;
— dire si Mme [B] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte lui-même ou lié à une impossibilité de procréer (PS) ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
— dire que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du
contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— dire que l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve
d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
— dire que l’examen médical de la victime doit être pratiqué soit en la seule présence de l’expert, soit en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils) ;
— dire que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa
compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dire que la consignation des frais d’expertise se fera auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai maximal de deux mois ;
— condamner Mme [Y] pour le compte de qui il appartiendra à verser à Mme [B] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse MSA de la Charente ;
— condamner la défenderesse Mme [Y] aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé, du 7 mai 2024, rendu par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême dans l’intégralité de ses dispositions.
Par conséquent :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant à l’ordonnance déférée :
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel, outre à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
À titre subsidiaire :
— juger que Mme [Y] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Mme [B] ;
— compléter la mission de l’expert avec les deux questions suivantes :
— se prononcer sur l’incidence de l’activité professionnelle de Mme [B], à savoir éleveuse caprin, sur son état de santé actuel et s’interroger sur son état de santé préexistant ;
— se prononcer sur l’incidence de l’attitude de Mme [B] après sa chute sur le préjudice évoqué, c’est-à-dire avoir conduit seule pendant 20 minutes sur des routes de campagne pour rentrer chez elle ;
— dire que tant les frais de consignation que les dépens de première instance et d’appel
seront laissés provisoirement à la charge de Mme [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
En toute hypothèse :
— débouter Mme [B] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [B] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, la société ACM IARD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par Mme [B] ;
— donner acte à la société ACM IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [B] sous les réserves et protestations d’usage ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance de caducité partielle du 17 juillet 2024, la cour d’appel de Bordeaux à :
— constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 17 mai 2024 de Mme [B] à l’égard de la MSA de la Charente ;
— condamné Madame [M] [B] aux dépens de l’appel formé l’égard de la MSA de la Charente.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d’expertise.
Mme [B] reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes en l’absence d’avoir exposé la faute de Mme [Y], qu’il n’existait pas de lien contractuel entre les deux parties et qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle conteste que l’abonnement SPA ait été conclu avec M. [P], comme retenu par la décision attaquée, alors que la structure se trouve au sein du gîte appartenant à Mme [Y].
Elle dénonce le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser le motif légitime au regard d’un fondement juridique que le demandeur peut envisager, ni à procéder à l’examen de la recevabilité ou des chances de succès de son action au fond.
Elle affirme qu’il n’est pas justifié de ce que son action est vouée à l’échec au fond et que l’expertise a aussi pour objet de déterminer ses préjudices suite à sa chute, comme l’exige l’article 145 du code de procédure civile.
La société ACM Iard s’en remet pour sa part à la sagesse de la cour sur ce point, avec réserve et protestations d’usage.
Mme [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, souligne que l’appelante ne précise pas le fondement de sa demande à son encontre, notamment en ce qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle dans sa piscine privée, la mettant à disposition à titre gracieux à M. [P].
Elle en déduit que le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas avéré, seul sa responsabilité délictuelle pouvant l’être en cas de faute de sa part au titre des articles 1240 et 1242 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies selon ses dires.
Elle ajoute que l’espace SPA du gîte a été ouvert postérieurement aux faits, n’a pas de rapport avec les faits et ne sauraient fonder sa responsabilité et que les circonstances de la chute ne sont pas établies par les attestations communiquées aux débats.
Elle estime donc, quel que soit le fondement invoqué, que l’action est vouée à l’échec, comme retenu par le premier juge.
A titre subsidiaire, elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’engagement de sa responsabilité et à ce que la mission de l’expert soit complétée en ce qu’il devra s’interroger sur l’état de santé préexistant de Mme [B] et l’incidence de son attitude suite à sa chute sur le préjudice évoqué.
***
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour constate qu’il ne lui appartient pas, en qualité de juge des référés saisi en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, de caractériser le motif légitime fondant une mesure d’expertise au regard d’un fondement juridique que le demandeur peut envisager (2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juin 2000).
Il ne lui revient pas à ce titre de se pencher sur les conditions de fond de l’action, compétence exclusive dans le cas présent des juges du fond. Or, Mme [Y], en se prévalant du fait que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas réunies, ne peut que demander à la cour de trancher une prétention excédant ses pouvoirs dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit que Mme [B], qui entend uniquement que son préjudice soit établi de manière incontestable par une expertise judiciaire, a un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Celle-ci sera donc ordonnée, comme indiqué au dispositif de la présente décision, étant ajouté que l’expert désigné devra en outre donner son avis sur les causes des préjudices qu’il constatera en précisant si celles-ci résultent d’une chute ou d’un état de santé préexistant ou encore d’une aggravation liée au comportement de la victime après son accident.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur la demande de provision.
Mme [B], se fondant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, estime que l’activité de gîte de Mme [Y] étant non seulement connue de l’assureur, mais également la piscine qui en dépend.
Mme [Y], qui souligne que sa responsabilité est contestable ainsi qu’exposé ci-avant, considère en outre que l’appelante a commis une faute excluant tout droit à indemnisation, en ce que l’intéressée était informée qu’il convenait de porter des tongs autour de la piscine, mais qu’elle se déplaçait en courant pieds nus en violation avec les règles de sécurité.
***
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate que la demande de provision de Mme [B] se heurte à une contestation sérieuse en ce que les circonstances l’entourant sont remises en causes, point qu’il appartient au juge du fond de trancher, mais qui peut exclure toute responsabilité de la part de Mme [Y].
Il s’ensuit que cette prétention, en ce qu’elle excède les pouvoirs de la cour statuant en matière de référé, doit être rejetée et la décision attaquée sera par conséquent confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [Y] soit condamnée à verser à Mme [B] une somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême le 7 mai 2024, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Mme [B] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne une expertise confiée au docteur [F] [E], demeurant Hôpital [10] [Localité 4] (Mèl : [Courriel 8] ) avec pour mission de ;
— convoquer les parties en cause, à savoir Mmes [B] et [Y] et la société CM Iard, ainsi que leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre Mme [B] et recueillir ses doléances ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [B], ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation (s’il s’agit d’un demandeur d’emploi) ;
— procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;
— indiquer s’il existe un éventuel état antérieur ou préexistant ou si les lésions invoquées ont pu être aggravées après l’accident du fait du comportement de Mme [B] ;
— déterminer la date de consolidation.
S’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [B] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution ;
— hors les périodes d’hospitalisations, donner tous renseignements permettant de dire si :
— Mme [B] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou loisirs ;
— l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire ;
— elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ;
— elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins ;
— son logement a nécessité des adaptations ;
— des locations de matériel ont dû être réalisées (exemple : lit médicalisé, fauteuil'..) ;
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
S’agissant de la période postérieure à la date de consolidation :
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant du jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
— dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté ;
— dire si l’état de Mme [B] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP) Mme [B] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle IP) ou scolaires ou universitaires ou de formation (PSU) qu’elle exerçait avant l’accident ;
— dire si Mme [B] devra subir des soins et traitement périodiques (changement d’appareillage, de prothèse') éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante ;
— dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister Mme [B] (assistance tierce personne ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire ;
— dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
— dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7 ;
— dire si Mme [B] a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant les faits ;
— dire si Mme [B] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte lui-même ou lié à une impossibilité de procréer (PS) ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire d’Angoulême, et devra commencer ses opérations dès sa saisine et la consignation effectuée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Rappelle que l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de chiffrer le coût de son intervention ;
Dit que l’examen médical de la victime doit être pratiqué soit en la seule présence de l’expert, soit en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils) ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission et que celles-ci auront un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations et l’expert un mois pour y répondre ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Ordonne que la consignation des frais d’expertise se fera auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angoulême dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente décision et que Mme [B], qui sollicite la mesure d’instruction, devra consigner auprès de celui-ci la somme de 1.800 ' à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à régler à Mme [B] une somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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