Cassation 9 janvier 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-81.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-81.792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007518891 |
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Sur les parties
| Président : | m |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y… Jacques,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 23 février 1989 qui, pour dénonciation calomnieuse l’a condamné à 1 000 francs d’amende ainsi qu’à des réparations civiles et a ordonné la publication de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeur coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs adoptés des premiers juges que les faits dénoncés étaient matériellement exacts en ce qu’il est vrai que X… en sa qualité de maire a fait approuver par le conseil municipal le recrutement de son épouse pour surveiller la cantine scolaire ; qu’il a fait approuver la rénovation des bâtiments à usage d’ateliers relais et a passé seul les marchés relatifs à ces travaux, qu’il a fait approuver la rétrocession par la commune d’un terrain du lotissement au beau père d’un conseiller municipal ; qu’enfin il a organisé les élections à la caisse des écoles de telle sorte qu’elles ont fait l’objet d’une annulation postérieure par le tribunal administratif, la présentation qui en était faite dans la plainte, présentation que l’on retrouve avec plus d’exagération encore dans la note déposée par les parties civiles au cours de l’instruction était tout à fait mensongère et en tout cas exagérées dans sa portée ; " que selon la Cour les dénonciateurs, Y…, Z… et A…, ont donné une fausse qualification pénale à des faits exacts, dans l’intention de nuire à X…, alors maire de … ; que la mauvaise foi de la plainte du 7 janvier 1985 à l’encontre de X… pour ingérence est ainsi établie ; " alors que, d’une part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse ; qu’en l’espèce, l’intention de nuire, à la supposer établie, ne pourrait suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 373 du Code pénal qui implique que les dénonciateurs aient connu, au jour de la dénonciation la fausseté du fait qu’ils imputent à autrui ; " alors, d’autre part, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d’appel péremptoires laissées sans réponse qu’il avait légitimement pu croire que les faits dénoncés étaient de nature à justifier une sanction pénale contre X… et s’était comporté en homme diligent et prudent, soucieux de la bonne gestion de sa commune en consultant un avocat ; qu’enfin, X… avait été renvoyé devant une juridiction pénale en sorte que les magistrats s’étaient livrés à la même analyse que lui ; qu’ainsi l’erreur commise prive de tout fondement la condamnation prononcée » ;
Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt ou jugement portant condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi est un de ces éléments et consiste dans la connaissance de la fausseté du fait imputé à autrui au jour de la dénonciation ; Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Jacques Y…, avec deux autres conseillers municipaux de la commune de …, a adressé, le 7 janvier 1985, au procureur de la République une lettre intitulée « plainte pour ingérence contre le maire » dans laquelle ses auteurs dénonçaient des « anomalies qui ne sont sans doute que des exemples… qui paraissent notamment constituer des infractions à l’article 175 du Code pénal sur l’ingérence des maires dans les affaires de la commune » et visant expressément Jean X…, maire de ladite commune ; qu’à la suite de l’information conduite par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers un arrêt de non-lieu partiel est intervenu le 10 mars 1987 tandis que Jean X… était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, engagé son épouse en qualité d’agent de la commune dont il était le maire et en soumettant l’approbation de cet engagement au conseil municipal ; que par jugement définitif du tribunal correctionnel en date du 3 mars 1988 Jean X… a été relaxé ; Attendu qu’après avoir observé dans les motifs exactement rapportés au moyen que les faits dénoncés dans la plainte étaient matériellement exacts mais que leur présentation était exagérée les juges, pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse font grief aux auteurs de la plainte de s’être adressé au procureur de la République plutôt qu’aux autorités de tutelle leur action ayant « pour but d’obtenir des poursuites pénales et la condamnation du maire » ; qu’il énoncent qu'« il est particulièrement intéressant de noter par exemple, qu’en ce qui concerne le recrutement et le travail de Mme X…, les plaignants ne d formulent aucun reproche quant à la réalité du travail effectué par celle-ci ou aux conditions de rémunération… pas même quant à la priorité d’embauche qui aurait pu lui être indument consentie, faits de nature à mettre en cause l’honnêteté du maire » ; que les juges ajoutent encore que les dénonciateurs « étaient lors de leur plainte incapables de caractériser des faits démontrant que celui-ci (le maire) avait eu un intérêt personnel à agir comme il l’avait fait, condition essentielle pourtant pour que le délit qu’ils dénonçaient soit constitué alors qu’il ressort de leur plainte et des amalgames qui y étaient pratiqués notamment entre le maire et un conseiller municipal qui aurait bénéficié de commandes de travaux de la commune, que pour eux il est certain que X… s’est rendu coupable du délit prévu par l’article 175 du Code pénal » ; Mais attendu qu’en l’état de ces motifs les juges du fond qui ont d’ailleurs considéré comme étant établis les faits dénoncés alors qu’ils auraient du les tenir pour faux en raison de la décision de relaxe rendue sur le délit d’ingérence n’ont pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu qui ne saurait résulter que de la connaissance qu’il pouvait avoir, lors du dépôt de la plainte, de l’inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu’il leur attribuait et non pas de la circonstance qu’il avait agi par la voie pénale plutôt que par la voie administrative ; Qu’ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions relatives à Y… l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 23 février 1989 et, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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