Rejet 14 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n° 05-17.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491213 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.445), que, propriétaire d’une motocyclette confiée en dépôt-vente à M. X…, M. Y…, à la suite de la vente de son véhicule, s’est vu remettre par le dépositaire un chèque de 33 000 francs (5 030,82 euros), tiré sur le compte de sa compagne, Mme Z…, dont il avait falsifié la signature, et qui a été rejeté pour défaut de provision ; qu’estimant que Mme Z… avait commis une faute de négligence, M. Y… l’a assignée devant le tribunal d’instance en paiement du montant du chèque et en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Y… le montant du chèque, alors, selon le moyen, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être direct et certain ; qu’il résulte des faits non contestés de la cause et des écritures de la partie adverse que le 3 décembre 1998, M. X… avait remis à M. Y… un chèque de 5 030,82 euros, tiré sur son compte personnel au Crédit lyonnais et non provisionné ; que le chèque remis par M. X… le 22 décembre 1998 tiré sur le compte de Mme Z… au Crédit agricole mutuel venait donc en remplacement d’un chèque déjà non provisionné tiré sur le compte personnel de M. X…, si bien que, si ce dernier n’avait pas eu la possibilité d’utiliser le compte de sa concubine, parce que celle-ci n’aurait pas commis la négligence que la cour d’appel lui impute, le préjudice subi par M. Y… aurait été exactement le même, puisqu’il était déjà réalisé au jour du 22 décembre 1998 en l’état du rejet du premier chèque non provisionné tiré sur le compte personnel de M. X… ; qu’il en résulte que, comme l’avait relevé le tribunal, la négligence de Mme Z…, à la supposer établie, n’avait pas été causale du préjudice ; que l’arrêt est privé de toute base légale au regard de l’article 1382 du code Civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le compte bancaire de Mme Z… révèle, entre le 6 octobre 1998 et le 18 décembre 1998, quatorze crédits de plus de 10 000 francs, montant approximatif de la rémunération mensuelle de l’intéressée, et dix-sept débits de plus de 10 000 francs provenant de chèques émis, dont neuf de plus de 20 000 francs ; qu’il est démontré et non contesté que ces opérations ont toutes été effectuées par M. X… pour les besoins de son commerce ; que ne sont donc pas crédibles les déclarations faites par Mme Z… au cours de l’enquête préliminaire, selon lesquelles elle ne consultait jamais ses relevés de compte en l’absence de problèmes et ne s’était pas rendue compte de l’utilisation de ses chéquiers dès lors que, d’une part le compte était débiteur de 23 886,43 francs fin septembre 1998, et a été crédité le 9 octobre 1998 de 20 000 francs provenant du compte épargne logement de Mme Z…, selon cette dernière sur instructions de son concubin afin d’éponger un découvert, ce dont il résulte d’une part que le concubin avait accès au compte, d’autre part qu’une élémentaire prudence imposait à Mme Z…, qui en a eu la révélation au plus tard à cette date, de s’inquiéter de l’origine du débit et de l’intérêt de son concubin à le voir combler ; que, d’autre part l’étalement de l’utilisation du compte par le concubin sur plus de deux mois et l’importance des opérations qu’il a effectuées excluent que, sauf négligence impardonnable, Mme Z… ne s’en soit pas rendue compte, soit à réception des relevés d’octobre et de novembre, soit à l’occasion des retraits en espèces par carte apparaissant sur ces relevés et qui donnaient nécessairement lieu à délivrance de tickets ; qu’enfin trente-sept chèques ayant été émis au cours du seul mois de novembre 1998, et le bailleur du local professionnel de M. X… ayant attesté que celui-ci payait très souvent son loyer au moyen de chèques de sa
concubine, il est fort improbable que celle-ci ne se soit pas rendue compte des agissements de son concubin ; qu’en consentant, activement ou passivement, à l’utilisation de son compte par son concubin, Mme Z… a ainsi commis une faute qui, le prix de vente de la moto de M. Y… ayant été encaissé sur ce compte, a favorisé sa non-restitution à l’intéressé, victime des falsifications et de l’absence de provision ayant entraîné le rejet des chèques ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire, par une décision motivée, que Mme Z… avait commis une faute en relation certaine de cause à effet avec le dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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