Cassation 18 octobre 1990
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un licenciement est prononcé pour faute, une cour d’appel ne peut, sans violer l’article L. 122-44 du Code du travail, décider qu’il importe peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être déterminée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 oct. 1990, n° 88-43.106, Bull. 1990 V N° 486 p. 295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-43106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 486 p. 295 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 avril 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle Y… engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X…, huissier de justice, a été promue opératrice-informatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu’elle se trouvait en congé individuel de formation depuis le 18 novembre 1985 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé qu’il importait peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être précisément déterminée ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
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