Infirmation partielle 10 avril 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-15.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.284 24-15.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 avril 2024, N° 22/02023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00947 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° J 24-15.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Holding AMPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.284 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holding AMPI, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d’agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l’emploi de directrice commerciale.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d’indemnité de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; qu’en écartant en l’espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l’employeur à la salariée, sans rechercher si ces conclusions et pièces ne tendaient pas elles-mêmes à répliquer aux conclusions adverses déposées tardivement par la salariée le même jour, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en jugeant, pour écarter en l’espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l’employeur à la salariée, que la société « disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures en date du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12h05 n’étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024 », quand les conclusions du 19 janvier 2024 régularisées par la salariée étaient accompagnées de trois nouvelles pièces, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. D’abord, la cour d’appel, après avoir refusé, en l’absence de cause grave, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la salariée, a constaté que la société avait communiqué ses nouvelles écritures le vendredi 19 janvier 2024 à 18 h 09 accompagnées de cinq nouvelles pièces, de sorte que la salariée n’avait pu en prendre connaissance que le lundi 22 janvier suivant, soit le jour de l’ordonnance de clôture, la privant de la possibilité d’y répondre et d’obtenir le cas échéant des attestations en réponse à celles produites par l’appelante, ce qui caractérisait ainsi une atteinte au principe de la contradiction et ce d’autant plus qu’elle disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12 h 05 n’étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024.
6. Ensuite, la société qui n’a élevé, devant la cour d’appel, aucune contestation sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par la salariée le 19 janvier 2024, ni demandé le report ou la révocation de l’ordonnance de clôture, ne saurait, sous le couvert du défaut d’une recherche à laquelle la cour d’appel n’était pas tenue de procéder, invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère tardif de telles conclusions et la violation du principe de la contradiction. 7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d’indemnité de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement verbal ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce du licenciement du salarié par l’employeur à un tiers extérieur à l’entreprise, en l’absence de manifestation au salarié de sa volonté irrévocable de rompre le contrat ; que pour retenir en l’espèce que la salariée avait fait l’objet d’un licenciement verbal, la cour d’appel s’est fondée sur un courriel adressé par M. [X] à la salariée le 30 août 2021, dans lequel ce dernier indiquait à la salariée que M. [T], PDG de la société Holding Ampi, l’aurait informé le 2 août qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et avait été licenciée ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le licenciement verbal et tenant à l’information transmise à un tiers extérieur à l’entreprise, quand il ne résultait pas de ses constatations que la l’employeur aurait manifesté à la salariée sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement du 16 août 2021, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :
9. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
10. Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève que la salariée a été destinataire, le 30 août 2021, d’un courriel provenant d’un candidat à un emploi dans l’entreprise, qui lui exposait que le président-directeur général lui avait indiqué, lors d’un entretien du 2 août 2021, qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise parce qu’elle avait été licenciée.
11. Il ajoute qu’il ressort des propos tenus par le président-directeur général de l’entreprise que celui-ci avait à cette date pris la décision irrévocable de licencier la salariée avant même la notification du licenciement, le 16 août 2021.
12. Il en déduit que cette dernière a fait l’objet d’un licenciement verbal.
13. En statuant ainsi, alors, d’une part, que la salariée n’avait eu connaissance des propos du président-directeur général que postérieurement à son licenciement, et d’autre part, que ceux-ci n’avaient pas été exprimés publiquement ni en présence de la salariée, mais avaient seulement été portés à la connaissance d’un tiers lors d’un entretien individuel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne l’employeur à payer à la salariée des sommes au titre de la rémunération de la mise à pied et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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