Confirmation 13 juillet 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-21.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.007 23-21.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 13 juillet 2023, N° 21/00350 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201265 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° J 23-21.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.007 contre l’arrêt n° RG : 21/00350 rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2023), Mme [T], salariée de la société [3] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2018.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors que :
« 3°/, si la caisse est tenue de communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les éléments étrangers à l’appréciation du caractère professionnel de l’affection n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse ; que le caractère professionnel d’une affection s’apprécie à la date de la première constatation médicale ; qu’ainsi les avis de prolongation d’arrêt de travail postérieurs à la première constatation médicale, étrangers au point de savoir si l’affection déclarée revêt un caractère professionnel, n’ont pas à être inclus au dossier sur la base duquel la décision est prise et n’ont pas, partant, à être communiqués à l’employeur ; qu’en retenant au contraire, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, que la caisse était en possession de plusieurs certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et que ces documents, susceptibles de faire grief à l’employeur, y compris au stade de l’examen de l’origine de la maladie concernée dans la mesure où ils permettent la reconstitution par l’employeur de la chronologie de la maladie prise en charge, auraient dû être inclus au dossier consulté par l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans la rédaction applicable ;
4°/, si la caisse est tenue de communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les éléments étrangers à l’appréciation du caractère professionnel de l’affection n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse ; que par ailleurs, la prise en charge des soins, arrêts et lésions consécutifs à une maladie professionnelle et antérieurs à la consolidation intervient sur le fondement de la présomption d’imputabilité et ne donne lieu ni à une instruction contradictoire, ni à une information de l’employeur, ni à une invitation à consulter les éléments sur la base desquels la prise en charge intervient ; qu’ainsi les avis de prolongation d’arrêt de travail postérieurs à la première constatation médicale, étrangers au point de savoir si l’affection déclarée revêt un caractère professionnel, n’ont pas à être inclus au dossier sur la base duquel la décision est prise et n’ont pas à être communiqués à l’employeur ; qu’en retenant que les certificats médicaux de prolongation doivent être inclus au dossier visé par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale au motif impropre qu’ils fondent la décision de la Caisse de prendre en charge les arrêts de travail jusqu’à la consolidation et qu’ils permettent la reconstitution par l’employeur de la chronologie de la maladie professionnelle et de l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-13 et R. 441 14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Pour l’application des deux premiers, il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2° Civ, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413, publié et 2° Civ, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499, publié).
5. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l’employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
6. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt constate que, d’une part, les certificats médicaux de prolongation présents au dossier ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l’employeur, et, d’autre part, que l’avis du médecin conseil n’est pas identifié, ni même les deux certificats médicaux de première constatation médicale. Il en déduit que l’employeur n’a pu ni reconstituer la chronologie de la maladie prise en charge ni se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
7. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de l’avis du médecin-conseil, et, d’autre part, qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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