Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01630 |
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Texte intégral
N° P 25-85.695 F-D
N° 01630
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 20 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 mars 2024, M. [I] [O] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention.
3. Le 8 juillet 2025, il a été, ainsi que son avocat, convoqué en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire fixé au 21 juillet suivant.
4. Le jour même, l’avocat de M. [O] a reçu cette convocation par RPVA.
5. L’avis d’audience a été notifié à la personne mise en examen le 15 juillet 2025.
6. Comparant seul à l’audience fixée, M. [O] a sollicité, avant l’ouverture du débat contradictoire, le report de celui-ci pour pouvoir présenter des documents relatifs à des garanties de représentation qu’il n’avait pas eu le temps de réunir et il a réitéré cette demande au cours du débat.
7. Le juge des libertés et de la détention n’a pas fait droit à cette demande et a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.
8. Celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et la demande de mise en liberté d’office et a confirmé au fond l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors « que lorsque l’avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l’article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l’instruction que Monsieur [O] n’a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire que trois jours ouvrables avant la date de ce débat, qu’il a régulièrement sollicité un renvoi en invoquant l’impossibilité, dans ce délai abrégé, de réunir des garanties de représentation et qu’alors que son mandat de dépôt expirait huit jours plus tard, le juge des libertés a rejeté la demande de renvoi, tenu le débat à la date initialement prévue et prolongé sa détention provisoire ; qu’en cause d’appel, le conseil de l’exposant a sollicité l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention en démontrant, par la production de garanties de représentation en date du lendemain du débat contradictoire, que l’exposant avait été privé, du fait du rejet de la demande de renvoi en dépit de la tardiveté de la convocation, de la possibilité de produire des pièces susceptibles de modifier l’appréciation du juge des libertés et de la détention ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du débat litigieux et de l’ordonnance subséquente, que « le juge des libertés et de la détention a fait le nécessaire pour convoquer la personne mise en examen dès le 8 juillet 2025, soit 13 jours avant la tenue du débat et si cette convocation n’a été finalement remise à [I] [O] que le 15 juillet 2025, ce retard n’est pas imputable au juge des libertés et de la détention et ne pouvait à lui seul l’obliger à faire droit à la demande renvoi », que « par ailleurs, le conseil du mis en examen a lui-même reçu la convocation en vue du débat contradictoire dans les délais impartis et avait ainsi la possibilité, par l’envoi d’un mémoire ou de pièces, de faire connaître au juge des libertés et de la détention que son client était possiblement sur le point d’obtenir de nouvelles pièces concernant ses garanties de représentation alors que lors du précédent débat en date du 20 mars 2025 [I] [O] avait indiqué au juge des libertés et de la détention « Ma famille a transmis à mon conseil une promesse d’embauche. J’ai toujours le même hébergement » sans que depuis lors aucune pièce n’ait été transmise à ce magistrat » et enfin qu’ « Au demeurant, la demande de renvoi du mis en examen à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu et ainsi formulée « Je demande le renvoi de l’audience, car je n’ai pas eu le temps de réunir les pièces avec ma famille concernant le travail et le logement » apparaît comme purement déclarative en dehors de tout écrit, de tout commencement de réalisation de l’objectif annoncé et de tout élément qui aurait été de nature à permettre au juge des libertés et de la détention de s’assurer de la réalité ou de la possibilité de réalité des garanties de représentation dont il était excipé et qui ainsi aurait pu l’amener à ordonner effectivement le renvoi. Dans ces conditions, le seul constat, sans préciser en quoi le délai insuffisant dont il a disposé entre la date à laquelle il a a été informé de la tenue du débat et le jour où celui-ci s’est tenu a été insuffisant pour lui permettre d’accomplir des démarches et de réunir des éléments utiles à sa défense ne constitue pas la démonstration de l’existence d’un grief », quand les motifs relatifs à l’imputabilité de la notification tardive et à la possibilité pour le conseil de l’exposant de corroborer par mémoire l’obtention prochaine par son client de documents relatifs à ses garanties de représentation étaient impropres à justifier le rejet du moyen d’annulation, le grief résultant du rejet de la demande de renvoi en dépit de la convocation tardive de Monsieur [O] étant établi par la production de garanties de représentation en date du lendemain du débat et de l’ordonnance, que Monsieur [O] avait donc été privé de la possibilité de produire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, la convocation en vue de ce débat n’ayant été notifiée à la personne mise en examen que trois jours ouvrables et non cinq jours ouvrables avant celui-ci, l’arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a fait le nécessaire pour convoquer la personne mise en examen dès le 8 juillet 2025, soit treize jours avant la tenue du débat.
11. Les juges relèvent que si cette convocation n’a été finalement remise à la personne détenue que le 15 juillet 2025, ce retard n’est pas imputable au juge des libertés et de la détention et ne pouvait à lui seul l’obliger à faire droit à la demande de renvoi alors, par ailleurs, que l’avocat de la personne mise en examen a lui-même reçu dans les délais impartis la convocation en vue du débat contradictoire et avait la possibilité de faire connaître au juge des libertés et de la détention que son client était en mesure d’obtenir de nouvelles pièces concernant ses garanties de représentation.
12. Ils ajoutent que la demande de renvoi de la personne mise en examen, à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu, apparaît fondée sur un motif déclaratif, en l’absence de tout élément qui aurait été de nature à permettre au juge des libertés et de la détention de s’assurer de la réalité ou de la possibilité de réalité des garanties de représentation dont il était excipé et qui ainsi aurait pu l’amener à ordonner effectivement le renvoi.
13. Ils en déduisent que, dès lors que la personne mise en examen ne précise pas en quoi le délai dont elle a disposé entre la date à laquelle elle a été informée de la tenue du débat et le jour où celui-ci s’est tenu a été insuffisant pour lui permettre d’accomplir des démarches et de réunir des éléments utiles à sa défense, elle ne démontre pas l’existence d’un grief.
14. En l’état de ces énonciations, et dès lors que l’avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué, n’a ni transmis au juge des libertés et de la détention un mémoire ni fait valoir que son client souhaitait produire de telles pièces, ce que le caractère tardif de la notification de l’avis d’audience ne lui aurait pas permis de faire, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
15. En effet, dans ces circonstances, la production devant la chambre de l’instruction de pièces portant une date postérieure au débat contradictoire mais antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article 145-1 du code précité ne saurait à elle seule caractériser un grief.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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