Cassation 22 mars 1990
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, le conseil de prud’hommes qui impute à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n’est pas réel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-41.089, Bull. 1990 V N° 142 p. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-41089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 142 p. 84 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024349 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Waquet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que Mme X…, embauchée le 1er avril 1975 par M. Y… en qualité de femme de ménage, a été licenciée à titre économique pour suppression d’emploi le 13 avril 1987 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud’hommes énonce que Mme X… n’apporte pas la preuve que le licenciement pour motif économique n’est pas réel, notamment par son remplacement dans le poste de femme de ménage, objet de la suppression d’emploi ;
Attendu cependant que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en imputant à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n’était pas réel, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que le conseil de prud’hommes a rejeté l’action exercée contre M. Y…, le jugement rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Poissy
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