Confirmation 24 janvier 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-12.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.277 24-12.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2024, N° 23/06664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110245 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10245 F
Pourvoi n° R 24-12.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [V] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° R 24-12.277 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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