Infirmation partielle 21 mars 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-15.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.795 23-15.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2023, N° 20/05156 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201253 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1253 F-D
Pourvoi n° U 23-15.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le groupement [2], groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-15.795 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d’intérêt économique [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a, le 21 octobre 2014, notifié au groupement d’intérêt économique [2] (le GIE) une lettre d’observations mentionnant trente-quatre chefs de redressement et deux observations pour l’avenir, suivie, le 18 décembre 2014, d’une mise en demeure.
2. Le GIE a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le GIE fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement n° 20 intitulé « rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis », alors « que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ; que l’indemnité transactionnelle perçue par un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave ne comporte aucune part relative à une période de préavis, sauf à ce que les juges du fond caractérisent la volonté de l’employeur de renoncer à invoquer la faute grave et ainsi d’indemniser une perte de salaire assimilable à une période de préavis ; qu’au cas présent, le GIE faisait valoir d’une part, que les sept salariés visés par le chef de redressement n° 20 ont été licenciés pour faute grave en raison de manquements de nature disciplinaire ; que d’autre part, le GIE faisait valoir que les protocoles d’accord transactionnel conclus entre le GIE et chacun des salariés indiquaient expressément que le GIE maintenait la qualification de licenciement pour faute grave, de sorte qu’il n’entendait pas leur allouer une quelconque somme à titre de préavis auquel les salariés n’avaient pas droit ; que pour valider néanmoins le chef de redressement contesté et considérer que les indemnités transactionnelles versées à ces sept salariés devaient être assujetties à cotisations sociales dans une partie reconstituée à hauteur d’une indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a retenu que seul le GIE a indiqué qu’il n’entendait pas renoncer à la faute grave, qu’il ne résultait pas des protocoles que les salariés avaient renoncé à contester la cause du licenciement s’agissant de la qualification de faute grave, et que « la formule de style figurant dans les protocoles selon laquelle la société GIE ne renonce pas à la faute grave n’éta[it] pas suffisante pour enlever à une partie des sommes versées la nature d’indemnité de préavis » ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à écarter le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés en exécution des transactions en cause, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article L. 1234-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Il résulte de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
6. Pour valider le chef de redressement n° 20, l’arrêt retient qu’il ressort des accords transactionnels en cause que la faute grave étant contestée par chacun des salariés, il a été convenu entre les parties de mettre fin au litige par le versement d’une indemnité transactionnelle, seul le GIE ayant indiqué qu’il n’entendait pas renoncer à la faute grave comme cause de la rupture du contrat de travail, ce qui est incompatible avec le versement de toutes indemnités de licenciement et de préavis. L’arrêt ajoute que l’URSSAF fait justement valoir qu’il ne résulte pas clairement des protocoles que les salariés concernés ont renoncé à leur contestation de la cause du licenciement, s’agissant particulièrement de la qualification de faute grave donnée aux faits à l’origine de la rupture du contrat de travail, la formule de style figurant dans les protocoles selon laquelle le GIE ne renonce pas à la faute grave n’étant pas suffisante pour enlever à une partie des sommes versées la nature d’indemnité de préavis.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le GIE fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement n° 27 intitulé « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations – transactions suite à licenciements dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi », alors que « l’indemnité transactionnelle versée par l’employeur postérieurement au licenciement prononcé dans le cadre d’un PSE a la nature de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice né de la perte d’emploi du salarié et doit être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; qu’il est mentionné dans chacune des dix transactions produites aux débats que « dans le cadre de son solde de tout compte, [le salarié] a notamment perçu (…) l’ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables (primes, commissions…) qui lui restaient dus à la date de la rupture définitive de son contrat de travail », que « [le salarié] reconnaît également avoir perçu la totalité des sommes, aides, ou indemnités prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi auxquelles il était en droit de prétendre et qu’il avait sollicité », que « [le salarié] déclare que les sommes perçues jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail ainsi que dans le cadre de son solde de tout compte le remplissent de l’intégralité de ses droits tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail. Il renonce par conséquent définitivement et irrévocablement à réclamer tout autre somme que celles oui lui ont déjà été versées dans le cadre de son solde de tout compte » (voir article 2 des dix transactions), et que « Le GIE acceptant de prendre en compte les préjudices professionnels, financiers et moraux que prétend avoir subi [le salarié] du fait de son licenciement, lui verse la somme d’un montant brut de [x Euros] à titre de dommages-intérêts et d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture » (voir article 3 des dix transactions) ; qu’il ressort ainsi des dix transactions conclues que l’indemnité transactionnelle accordée visait exclusivement à indemniser les préjudices professionnels, financiers et moraux que prétendaient avoir subis les salariés du fait de leur licenciement, les salariés reconnaissant avoir perçu dans le cadre de leur solde de tout compte, tel que le mentionnent les transactions, l’ensemble des éléments de rémunération qui leur lui restaient dus à la date de la rupture définitive de leur contrat de travail ; qu’en énonçant néanmoins, pour valider le chef de redressement n° 27, que « les termes des protocoles contredisent les déclarations du GIE en ce que les parties ont accepté une indemnité d’un montant allant de 15 549 euros à 80 000 euros bruts, en échange de leur renonciation à réclamer diverses sommes précisées aux demandes formées devant le conseil des prud’hommes ayant une nature salariale telles que rappel d’indemnité de congés payés, frais professionnels et autres », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des dix protocoles d’accord transactionnels des salariés visés au chef de redressement n° 27, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ».
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
9. Pour valider le chef de redressement n° 27, l’arrêt relève que les termes des protocoles d’accord contredisent les déclarations du GIE en ce que les parties ont accepté une indemnité d’un montant allant de 15 549 euros à 80 000 euros bruts, en échange de leur renonciation à réclamer diverses sommes précisées aux demandes formées devant le conseil des prud’hommes ayant une nature salariale, telles que rappel d’indemnité de congés payés, frais professionnels et autres.
10. En statuant ainsi, alors que dans les dix protocoles d’accord transactionnels litigieux, il était indiqué, d’une part, pour chacun des salariés concernés, que celui-ci reconnaissait avoir perçu, lors de la remise de son solde de tout compte, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement ainsi que l’ensemble des éléments de rémunération restant dus, d’autre part, que l’indemnité transactionnelle était versée à titre de dommages et intérêts, pour prendre en compte les préjudices que les intéressés prétendaient avoir subis du fait de leur licenciement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces protocoles, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide les chefs de redressement n° 20 et 27, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer au GIE [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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