Cassation 20 juin 1990
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour décider que le preneur de locaux à usage commercial n’avait droit ni à renouvellement de la location ni à indemnité d’éviction, retient que l’extension conventionnelle du statut doit résulter d’une stipulation expresse alors que le bail contenait des stipulations claires selon lesquelles, d’une part le preneur bénéficierait de la " propriété commerciale " même s’il n’occupait pas lui-même tout ou partie de l’immeuble, d’autre part, le bailleur renonçait à refuser le renouvellement du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1990, n° 89-12.283, Bull. 1990 III N° 152 p. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-12283 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 152 p. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024639 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vaissette |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988), que M. Raymond X… – aux droits duquel se trouvent actuellement les consorts X… – a donné en location en 1976 un immeuble à la société Cisso qui exerce l’activité de marchand de biens à une autre adresse ; que le bail stipulait que les lieux loués pourraient être utilisés pour tous commerces ou bureaux commerciaux, que le preneur pourrait les sous-louer en tout ou partie, que le renouvellement ne pourrait lui être refusé pour non-occupation et qu’il bénéficierait de « la propriété commerciale » même s’il n’occupait pas lui-même tout ou partie de l’immeuble, que la société Cisso ayant consenti à la société Information et entreprise, qui exerce l’activité de conseil en relations publiques, une sous-location portant sur la totalité de l’immeuble moyennant un loyer supérieur à celui du loyer principal, les consorts X… ont fait délivrer congé pour le 30 juin 1985 à la société Cisso portant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux ; que la société Cisso a protesté contre ce congé et a formé une demande de renouvellement du bail ;
Attendu que, pour constater la validité du congé et décider que la société Cisso n’avait droit ni au renouvellement de son bail ni à une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que, s’il n’est pas interdit d’appliquer le statut des baux commerciaux à un contrat de location qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier, l’extension conventionnelle du statut doit résulter d’une stipulation expresse et non équivoque et que si M. Raymond X… a voulu un bail conforme au décret de 1953, il n’a pas eu l’intention d’étendre le statut à une société ne se livrant à aucune activité commerciale et n’en remplissant pas les conditions, ce qu’il ignorait sûrement, et que, même s’il en avait l’intention, il n’a pas manifesté de manière expresse et non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir du fait que le preneur ne remplissait pas les conditions d’application du décret précité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause du bail stipulant que le preneur bénéficiera de la « propriété commerciale », même s’il n’occupe pas lui-même tout ou partie de l’immeuble, et que le propriétaire renonce dès à présent à refuser le renouvellement du bail sous prétexte que le preneur n’a pas occupé les lieux, est claire et précise et n’appelle aucune recherche de l’intention des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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