Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2024, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 3 et le 17 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’arrêté municipal n° HD/JM/MH/130/24, en date du 14 novembre 2024, notifié le 18 novembre 2024, portant fermeture de son établissement, la société SCI A et Associés (WEZE SAS), situé au 115 rue Frébault à Pointe-à-Pitre ;
2°) d’ordonner, si nécessaire, une expertise technique pour évaluer les mesures prises en vue de la mise en conformité.
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 2 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— la décision attaquée viole les droits à un procès équitable ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure prise par le préfet est disproportionnée ;
— les conséquences de la fermeture administrative de son établissement sont graves.
La commune de Pointe-à-Pitre, régulièrement avertie de la procédure, n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401624, enregistrée le 3 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2024.
Vu :
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. A.
La commune de Pointe-à-Pitre n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. M. A demande principalement au juge des référés, de suspendre immédiatement e l’arrêté municipal n° HD/JM/MH/130/24, en date du 14 novembre 2024, notifié le 18 novembre 2024, portant fermeture de son établissement, la société SCI A et Associés (WEZE SAS), situé au 115 rue Frébault à Pointe-à-Pitre.
3. Il résulte de l’instruction que si M. A, pour justifier de la nécessité qu’il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient notamment qu’il a fait toutes diligences pour répondre aux exigences de la commission de sécurité, toutefois, aucun des moyens qu’il soulève n’est susceptible de révéler l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur la réalisation effective des travaux demandés, notamment en lien avec le surpresseur, dont un simple devis de travaux est joint à la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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