Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-16.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.664 24-16.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 décembre 2023, N° 23/01085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10972 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association vosgienne pour la sauvegarde de l' enfance de l' adolescence et des adultes c/ Pôle emploi, travail |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° J 24-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
L’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-16.664 contre les arrêts rendus le 7 décembre 2023 et le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est
[Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Nancy.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes et la condamne à payer à M. [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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