Cassation 15 février 1972
Résumé de la juridiction
Si en vertu du principe de l’indivisibilite consacre par l ’article 2114 du code civil, le creancier, dont l’hypotheque s’etend a plusieurs immeubles, est en droit de choisir celui de ceux-ci sur le prix duquel il veut etre colloque pour la totalite de sa creance, sans que les creanciers ayant sur le meme immeuble des hypotheques posterieures en rang, puissent le contraindre a diviser sa demande de collocation pour la faire porter proportionnellement sur le prix de tous les immeubles qui lui sont affectes, cette faculte d’option peut lui etre refusee si elle a ete exercee frauduleusement ou sans interet legitime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 févr. 1972, n° 70-13.094, Bull. civ. III, N. 98 P. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13094 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 98 P. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987241 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 2114,1382 et 1383 du code civil ;
Attendu qu’en vertu du principe de l’indivisibilite, consacre par le premier de ces textes, le creancier dont l’hypotheque s’etend a plusieurs immeubles, est en droit de choisir celui des immeubles sur le prix duquel il veut etre colloque pour la totalite de sa creance, sans que les creanciers ayant sur le meme immeuble des hypotheques posterieures en rang puissent le contraindre a diviser sa demande de collocation pour la faire porter proportionnellement sur le prix de tous les immeubles qui lui sont affectes ;
Que cette faculte d’option ne saurait etre refusee que si elle etait exercee frauduleusement ou sans interet legitime ;
Attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que, dans le lotissement denomme sabine, les lots 12,14,15,16,17,18 appartenant a x… et 21, appartenant a z…, etaient greves d’une hypotheque de premier rang pour un montant d’environ 107000 francs, cedee par subrogation a a… ;
Que les lots 16 et 17 etaient, de plus, greves d’une hypotheque de second rang d’un montant de 60000 francs au profit du notaire b… et de plusieurs de ses clients, demandeurs au pourvoi ;
Que a…, apres avoir benevolement donne mainlevee de son hypotheque sur les lots 12,14 puis 15,18 d’x… et 21 de z…, s’est fait consentir par les epoux x… la vente des lots 16 et 17 au prix de 109000 francs, employe a la purge des hypotheques ;
Que, sur la denonciation de cette acquisition aux creanciers inscrits, en vue de la procedure de purge, ceux-ci sans former de surenchere, ont assigne a…, x… et z… aux fins d’annulation des mainlevees d’hypotheques intervenues entre eux et de paiement de dommages-interets pour abus de droit ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel, qui constate que a… a, sans contrepartie, donne mainlevee de son hypotheque par divers actes notaries retient que la preuve n’est pas rapportee que les actes incrimines ont ete accomplis par malice ou intention de nuire ou en l’absence d’interet legitime et admet, non sans reserves, l’explication fournie par a… que rien ne permet de tenir pour inexacte, qu’il comptait que sa position de creancier nanti de droits sur 6 lots appartenant a x… lui permettrait d’obtenir de celui-ci la cession des lots 16 et 17, qu’il etait desireux d’acquerir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par simple affirmation, sans rechercher s’il n’existait pas entre a…, x… et z…, ces tiers acquereurs n’ayant pas procede a la purge des hypotheques grevant leur acquisition, une collusion frauduleuse pour reporter la charge de l’hypotheque de premier rang sur les seuls lots 16 et 17, dans le dessein de frustrer les creanciers inscrits en second rang de leur garantie et d’exonerer ainsi gratuitement les tiers acquereurs, tenus seulement propterrem, de la charge de la dette, les juges du second degre n’ont pas donne une base legale a leur decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 20 mai 1970, entre les parties, par la cour d’appel de lyon, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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