Infirmation partielle 27 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.108 24-20.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2024, N° 22/00666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110716 |
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Sur les parties
| Parties : | International Insurance Compagny |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° C 24-20.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° C 24-20.108 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [O],
2°/ à Mme [K] [I],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [O],
3°/ à [U] [O],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
4°/ à Mme [X] [P] [E], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la société Bothnia International Insurance Compagny Limited, dont le siège est [Adresse 7] (Finlande), venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), société de droit irlandais, assureur de Mme [X] [E],
6°/ à la société Clinique Les [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [O], Mme [I] et [U] [O] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [O], de Mme [I] et de [U] [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [P] [E] et de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique Les [2] et de la société Axa France Iard, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [I] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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