Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 2023, n° 23-82.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048768924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01515 |
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Texte intégral
N° H 23-82.116 F-D
N° 01515
GM
19 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 4 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au cours du mois d’octobre 2018, une enquête préliminaire concernant un possible trafic de stupéfiants a été diligentée par la section de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Fort-de-France, au cours de laquelle diverses mesures d’enquête ont été mises en oeuvre.
3. Une information a été ouverte le 6 juin 2019 auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de ce même siège.
4. Le 9 décembre 2021, M. [N] [H] a été interpellé avec M. [T] [U] au domicile de ce dernier. Ils ont été conduits dans un appartement loué par eux, dont ils détenaient tous deux une clé. Une perquisition a eu lieu audit appartement.
5. MM. [H] et [U] ont tous deux été mis en examen le 13 décembre 2021.
6. Le 9 juin 2022, M. [H] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondée la requête en nullité présentée par la défense, alors :
« 1°/ qu’il appartient au magistrat du parquet qui saisit la juridiction d’instruction de la JIRS de son réquisitoire introductif de démontrer, à partir des éléments concrets figurant au dossier, que l’affaire se révèle d’une « grande complexité » ; que la chambre de l’instruction saisie de la contestation de la régularité de cette saisine est dès lors tenue de s’assurer que le procureur de la République de droit commun a motivé sa décision au regard de ce critère de « grande complexité » de l’affaire ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que la saisine de la JIRS de Fort-de-France lors de l’ouverture de l’information judiciaire n’avait été précédée, accompagnée ni même suivie d’aucun constat de « grande complexité » de l’affaire, ni par enquêteurs, ni par le parquet, ni par le juge d’instruction ; que la défense précisait en tout état de cause que les éléments factuels de la procédure ne permettaient pas de caractériser une telle complexité ; qu’en retenant, pour refuser de constater l’irrégularité de la saisine de la JIRS, que la compétence de cette juridiction était déjà établie au stade de l’enquête préliminaire, laquelle « portait sur des faits d’importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission des crimes et délits précités, blanchiment de trafic de stupéfiants », quand ces seules qualifications sont insuffisantes à établir la compétence de la JIRS en l’absence d’un constat de « grande complexité » de l’affaire, la chambre de l’instruction, qui n’a établi l’existence d’un constat de cette grande complexité ni lors de l’ouverture de l’enquête, ni au cours de celle-ci, ni à l’occasion de la saisine du juge d’instruction, ni enfin pendant l’information judiciaire, et a ainsi statué par des motifs inopérants à établir la compétence de la JIRS et la régularité de sa saisine, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-75, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il appartient au magistrat du parquet qui saisit la juridiction d’instruction de la JIRS de son réquisitoire introductif de démontrer, à partir des éléments concrets figurant au dossier, que l’affaire se révèle d’une « grande complexité » ; que la chambre de l’instruction saisie de la contestation de la régularité de cette saisine est dès lors tenue de s’assurer que le procureur de la République de droit commun a motivé sa décision au regard de ce critère de « grande complexité » de l’affaire, sans pouvoir substituer à cette recherche sa propre appréciation de la complexité réelle ou supposée de l’affaire ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que la saisine de la JIRS de Fort-de-France lors de l’ouverture de l’information judiciaire n’avait été précédée, accompagnée ni même suivie d’aucun constat de « grande complexité » de l’affaire, ni par enquêteurs, ni par le parquet, ni par le juge d’instruction ; que la défense précisait en tout état de cause que les éléments factuels de la procédure ne permettaient pas de caractériser une telle complexité ; qu’en retenant, pour refuser de constater l’irrégularité de la saisine de la JIRS, que « la présente procédure entre dans les critères de compétence matérielle des juridictions interrégionales spécialisées, conformément aux dispositions des articles 706-75 et 706-73, 3°, 15°, s’agissant d’un trafic international de cocaïne, impliquant une organisation hiérarchisée structurée et puissante », quand, à supposer que les juges aient entendu, par ces motifs, énoncer que l’affaire se révélait être d’une « grande complexité », il ne leur appartenait pas de substituer à la recherche d’un constat de « grande complexité » leur propre appréciation de la complexité réelle ou supposée de l’affaire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 706-75, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il résulte de la procédure que le parquet de la JIRS de Fort-de-France n’a jamais été saisi de l’enquête préliminaire à l’origine de la présente information judiciaire, celle-ci ayant été dirigée par le seul parquet de droit commun de Fort-de-France, sans aucune référence, ni aux dispositions de l’article 706-75 du code de procédure pénale relatives à la compétence JIRS du tribunal de grande instance de Fort-de-France, ni à l’habilitation JIRS des magistrats du parquet de cette juridiction prévue par l’article 706-75-1 du même code ; que cette compétence de droit commun résultait de ce que les faits reprochés à M. [H] auraient prétendument été commis en Martinique, soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu’en affirmant à l’inverse qu’ « à l’origine de cette instruction, l’enquête préliminaire [ ] était menée sous le contrôle du parquet de la JIRS de Fort-de-France, plusieurs requêtes, sur le fondement des dispositions dérogatoires applicables (interceptions de correspondances émises par voie des télécommunications prises au visa des dispositions articles 706-73 et 706-95 du code de procédure pénale) en attestant », la chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, et en particulier les cotes D. 99 à D. 103 d’une part et D. 105 à D. 107 d’autre part, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-75, 706-75-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la juridiction interrégionale spécialisée était incompétente, l’arrêt attaqué énonce notamment que la procédure a été initiée suite à une enquête préliminaire menée sous le contrôle du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, et que les juridictions prévues à l’article 706-75 du code de procédure pénale peuvent être saisies à tout moment, y compris au stade de l’enquête préliminaire, les dispositions de l’article 706-77 dudit code ne concernant que le dessaisissement du magistrat instructeur.
9. Les juges ajoutent que la procédure entre dans les critères de compétence matérielle desdites juridictions prévus aux articles 706-75 et 706-73, 3° et 15°, du code précité, s’agissant d’un trafic international de cocaïne impliquant une organisation hiérarchisée, structurée et puissante.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, aucun texte ne fait obligation au procureur de la République de motiver spécialement la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée.
12. En second lieu, la chambre de l’instruction a souverainement apprécié les pièces jointes au réquisitoire introductif pour en déduire que l’affaire présentait un caractère de grande complexité.
13. Ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondée la requête en nullité présentée par la défense, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs mis en cause partagent un logement, les parties de ce logement attachées à la jouissance privative de l’un d’entre eux, au premier rang desquelles les chambres de ceux-ci, ne peuvent être perquisitionnées qu’en présence de celui des mis en causes qui utilise effectivement ces parties du logement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] a été interpellé le 9 décembre 2021 à 12 heures 30 au domicile de M. [U], co-mis en cause dans la présente affaire ; que le même jour, à 17 heures, les enquêteurs se sont transportés « [Adresse 2] (derrière l’enclos) sur la commune de [Localité 1] », adresse à laquelle M. [H] et M. [U] louaient un appartement dont les clés avaient été retrouvés sur l’exposant ; qu’il a ainsi été procédé à la perquisition de ce logement, composé notamment de deux chambres distinctes ; que si l’officier de police judiciaire qui a réalisé cet acte indique que « MM. [U] [T] et [H] [N] persistent et signent ce présent avec nous et nos assistants », précision faite que « MM. [U] [T] et [H] [N] refusent de signer les fiches de scellés constituconstituées », force est de constater que ne figurent en réalité sur l’acte que les signatures de M. [U], de l’officier de police judiciaire et de l’un de ses assistants ; qu’il n’est ainsi pas établi que M. [H], qui n’a pas signé le procès-verbal litigieux, était bien présent lors de la perquisition de l’appartement qu’il occupait, et en particulier de sa chambre ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de la perquisition de l’appartement occupé par l’exposant, qu’ « il n’est pas acquis que sa signature fasse défaut, en ce qu’elle correspondrait à la deuxième figurant sur le procès verbal litigieux, entre celle de [T] [U] et celle de l’OPJ », quand la signature dont il est ainsi fait mention au conditionnel correspond en réalité à celle de l’un des assistants de l’officier de police judiciaire, mentionnés dans l’acte et dont rien ne permet d’affirmer qu’ils n’étaient pas présents lors de sa signature, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques et a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque plusieurs mis en cause partagent un logement, les parties de ce logement attachées à la jouissance privative de l’un d’entre eux, au premier rang desquelles les chambres de ceux-ci, ne peuvent être perquisitionnées qu’en présence de celui des mis en causes qui utilise effectivement ces parties du logement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] a été interpellé le 9 décembre 2021 à 12 heures 30 au domicile de M. [U], co-mis en cause dans la présente affaire ; que le même jour, à 17 heures, les enquêteurs se sont transportés « [Adresse 2] (derrière l’enclos) sur la commune de [Localité 1] », adresse à laquelle M. [H] et M. [U] louaient un appartement dont les clés avaient été retrouvés sur l’exposant ; qu’il a ainsi été procédé à la perquisition de ce logement, composé notamment de deux chambres distinctes ; que si l’officier de police judiciaire qui a réalisé cet acte indique que « MM. [U] [T] et [H] [N] persistent et signent ce présent avec nous et nos assistants », précision faite que « MM. [U] [T] et [H] [N] refusent de signer les fiches de scellés constituées », force est de constater que ne figurent en réalité sur l’acte que les signatures de M. [U], de l’officier de police judiciaire et de l’un de ses assistants ; qu’il n’est ainsi pas établi que M. [H], qui n’a pas signé le procès-verbal litigieux, était bien présent lors de la perquisition de l’appartement qu’il occupait, et en particulier de sa chambre ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de la perquisition de l’appartement occupé par l’exposant, que M. [H] ne saurait arguer d’aucun grief dès lors que M. [U], autre mis en cause, a signé le procès-verbal litigieux, sans remettre en cause l’authenticité des découvertes réalisées, quand l’absence de contestation par une partie de l’authenticité d’une perquisition ne saurait être opposée aux autres parties à la procédure, dès lors que celles-ci contestent bien la réalité des découvertes et saisies ainsi opérées, la chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque plusieurs mis en cause partagent un logement, les parties de ce logement attachées à la jouissance privative de l’un d’entre eux, au premier rang desquelles les chambres de ceux-ci, ne peuvent être perquisitionnées qu’en présence de celui des mis en causes qui utilise effectivement ces parties du logement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] a été interpellé le 9 décembre 2021 à 12 heures 30 au domicile de M. [U], co-mis en cause dans la présente affaire ; que le même jour, à 17 heures, les enquêteurs se sont transportés « [Adresse 2] (derrière l’enclos) sur la commune de [Localité 1] », adresse à laquelle M. [H] et M. [U] louaient un appartement dont les clés avaient été retrouvés sur l’exposant ; qu’il a ainsi été procédé à la perquisition de ce logement, composé notamment de deux chambres distinctes ; que si l’officier de police judiciaire qui a réalisé cet acte indique que « MM. [U] [T] et [H] [N] persistent et signent ce présent avec nous et nos assistants », précision faite que « MM. [U] [T] et [H] [N] refusent de signer les fiches de scellés constituées », force est de constater que ne figurent en réalité sur l’acte que les signatures de M. [U], de l’officier de police judiciaire et de l’un de ses assistants ; qu’il n’est ainsi pas établi que M. [H], qui n’a pas signé le procès-verbal litigieux, était bien présent lors de la perquisition de l’appartement qu’il occupait, et en particulier de sa chambre ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de la perquisition de l’appartement occupé par l’exposant, que M. [H] ne saurait arguer d’aucun grief dès lors que M. [U], autre mis en cause, a signé le procès-verbal litigieux, sans remettre en cause l’authenticité des découvertes réalisées, quand ces motifs sont inopérants à écarter l’atteinte aux droits de M. [H] résultant de la réalisation, hors sa présence, d’une perquisition dans la chambre dont il avait la jouissance privative, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que lorsque plusieurs mis en cause partagent un logement, les parties de ce logement attachées à la jouissance privative de l’un d’entre eux, au premier rang desquelles les chambres de ceux-ci, ne peuvent être perquisitionnées qu’en présence de celui des mis en causes qui utilise effectivement ces parties du logement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] a été interpellé le 9 décembre 2021 à 12 heures 30 au domicile de M. [U], co-mis en cause dans la présente affaire ; que le même jour, à 17 heures, les enquêteurs se sont transportés « [Adresse 2] (derrière l’enclos) sur la commune de [Localité 1] », adresse à laquelle M. [H] et M. [U] louaient un appartement dont les clés avaient été retrouvés sur l’exposant ; qu’il a ainsi été procédé à la perquisition de ce logement, composé notamment de deux chambres distinctes ; que si l’officier de police judiciaire qui a réalisé cet acte indique que « MM. [U] [T] et [H] [N] persistent et signent ce présent avec nous et nos assistants », précision faite que « MM. [U] [T] et [H] [N] refusent de signer les fiches de scellés constituées », force est de constater que ne figurent en réalité sur l’acte que les signatures de M. [U], de l’officier de police judiciaire et de l’un de ses assistants ; qu’il n’est ainsi pas établi que M. [H], qui n’a pas signé le procès-verbal litigieux, était bien présent lors de la perquisition de l’appartement qu’il occupait, et en particulier de sa chambre ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de la perquisition de l’appartement occupé par l’exposant, que M. [H] ne saurait arguer d’aucun grief dès lors qu’il a bien participé aux mesures d’échantillonnages et de constatations sur les produits stupéfiants qui auraient été découverts lors de la perquisition litigieuse, quand cette seule circonstance est inopérante à établir que M. [H] reconnaissait que les produits avaient été effectivement découverts à son domicile ; la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. M. [H] n’a allégué ni dans sa requête en nullité ni dans son mémoire devant la chambre de l’instruction qu’il disposait d’une partie privative dans le logement en question.
16. Il s’ensuit que le moyen qui soutient que M. [H] devait être présent lors de la perquisition d’une partie privative est irrecevable.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
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