Cassation 20 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 sept. 2005, n° 04-15.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 5 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500482 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 5 février 2004 ), que la société civile immobilière de la Houve (la SCI), propriétaire d’un local à usage professionnel donné à bail à M. X…, a délivré à ce dernier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que M. X… a formé opposition à ce commandement et réclamé le paiement de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; que la bailleresse a, reconventionnellement, demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de M. X… au paiement des charges impayées ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer à la SCI une certaine somme au titre des charges afférentes à cinq années, l’arrêt retient qu’il convient de relever que toutes les factures de charges dont le paiement est demandé sont régulièrement produites et justifient les décomptes adressés à M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des pièces produites par la bailleresse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à verser à la SCI la somme de 3 230,20 euros, l’arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la SCI de la Houve aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Houve à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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