Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
Encourt, par conséquent, la cassation l’arrêt de la cour d’assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre quand il résulte de la feuille de questions que les intéressés sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-83.533, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83533 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Pyrénées-Orientales, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00426 |
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Texte intégral
N° P 25-83.533 FS-B
N° 00426
LR
15 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, qui, pour tentative d’homicide volontaire, les deux derniers, en récidive, les a condamnés, le premier, à dix-neuf ans de réclusion criminelle, les trois derniers, à seize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [Y] [U] et [M] [F], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [J] et [V] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge d’instruction a renvoyé MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H], [L] [W], [I] [N] et [M] [F] devant la cour d’assises sous l’accusation, les cinq premiers, de tentative d’homicide volontaire, le dernier de complicité de ladite tentative.
3. MM. [J] et [W] ont relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la chambre de l’instruction a confirmé leur mise en accusation et ordonné leur renvoi devant la cour d’assises du chef de tentative de meurtre.
5. Par arrêt pénal du 30 mai 2024, la cour d’assises a déclaré les accusés coupables de tentative d’homicide volontaire et a prononcé des peines à leur encontre.
6. MM. [J], [H], [W], [F] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident à leur encontre.
7. Par arrêt civil du 10 mars 2025, la cour d’assises a statué sur les demandes des parties civiles.
8. MM. [H], [J], [W] et [F] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H], le septième moyen proposé pour M. [J] et les premiers moyens proposés pour MM. [F] et [U]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour M. [H] critique l’arrêt pénal attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de tentative de meurtre, alors « que la feuille de questions et les énonciations de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de question mentionne que la cour et le jury ont répondu par l’affirmative à la question n° 2 suivante : « la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? », là où cette circonstance aggravante n’est pas reprise à l’arrêt pénal ; qu’en raison de cette discordance, la cour d’assises a violé les articles 364 et 366 du code de procédure pénale. »
10. Le moyen proposé pour M. [J] critique l’arrêt pénal attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de tentative de meurtre, alors « que la feuille de questions et les énonciations de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de question mentionne que la cour et le jury ont répondu par l’affirmative à la question n° 2 suivante : « la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? », là où cette circonstance aggravante n’est pas reprise à l’arrêt pénal ; qu’en raison de cette discordance, la cour d’assises a violé les articles 364 et 366 du code de procédure pénale. »
11. Le moyen proposé pour M. [F] critique l’arrêt pénal attaqué en ce que la feuille des questions mentionne que la cour et le jury réunis ont répondu positivement, à la majorité de huit voix au moins, à la question principale n° 1 (« Est-il constant que le 30 août 2019, à [Localité 1], il a été tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? »), à la question spéciale n° 2 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? »), à la question subsidiaire n° 8 (« L’accusé [M] [F] est-il coupable, d’avoir, le 30 août 2019, à [Localité 1], tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?») et à la question spéciale n° 9 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ?») tandis que l’arrêt pénal indique : « Vu la déclaration de la Cour et du jury réunis en date de ce jour ; ( ) il résulte de la déclaration de la Cour à la majorité requise par l’article 362 du code de procédure pénale que [M] [F] est coupable : D’avoir à [Localité 1], le 30 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Monsieur [S] [RQ], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; ( ) les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime prévu et puni par les articles 221-1, 221-3, 121-4, 121-5 du code pénal », alors « que les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; en l’état des discordances entre la feuille des questions et l’arrêt pénal sur les faits dont l’accusé a été reconnu coupable (notamment sur l’existence d’une préméditation), les articles 364 et 366 du code de procédure pénale ont été méconnus. »
12. Le moyen proposé pour M. [U] critique l’arrêt pénal attaqué en ce que la feuille des questions mentionne que la cour et le jury réunis ont répondu positivement, à la majorité de huit voix au moins, à la question principale n° 1 (« Est-il constant que le 30 août 2019, à [Localité 1], il a été tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? »), à la question spéciale n° 2 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? »), à la question principale n° 4 (« L’accusé [Y] [U] est-il coupable d’avoir commis la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n°1 et qualifiée à la question n° 2 ? ») tandis que l’arrêt pénal indique : « Vu la déclaration de la Cour et du jury réunis en date de ce jour ; ( ) il résulte de la déclaration de la Cour à la majorité requise par l’article 362 du code de procédure pénale que [Y] [U] est coupable : D’avoir à [Localité 1], le 30 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Monsieur [S] [RQ], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; ( ) les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime prévu et puni par les articles 221-1, 221-3, 121-4, 121-5 du code pénal », alors « que les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; en l’état des discordances entre la feuille des questions et l’arrêt pénal sur les faits dont l’accusé a été reconnu coupable (notamment sur l’existence d’une préméditation), les articles 364 et 366 du code de procédure pénale ont été méconnus. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que les énonciations de l’arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
15. En l’espèce, il résulte de la feuille de questions que MM. [H], [J], [F] et [U] sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation, quand l’arrêt mentionne que les quatre accusés sont condamnés pour tentative de meurtre.
16. Ainsi, en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
18. La cassation interviendra sur les seules dispositions de l’arrêt pénal concernant MM. [J], [U], [H] et [F].
19. Cette cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l’arrêt civil concernant ces demandeurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F], l’arrêt pénal susvisé de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions relatives aux mêmes demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de l’Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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