Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 févr. 2022, n° 20/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 novembre 2020, N° F18/00281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/02804 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGKD
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats
Me C D de l’ASSOCIATION D & LINGLART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
[…] […]
Représentant : Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANTE
****************
N° SIRET : 480 055 664
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me C D de l’ASSOCIATION D & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 15 septembre 2008, Mme X était embauchée par la société Atos Management France en qualité de consultante SAP, par contrat à durée indéterminée. Elle était promue ingénieur commerciale le 1er avril 2012.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 26 juin 2018, Mme X démissionnait de ses fonctions. Elle réclamait par la suite une commission liée à un projet pour le client Sanofi. L’employeur refusait d’accéder à sa demande.
Le 24 octobre 2018, Mme X saisissait le conseil des prud’hommes d’Argenteuil.
Vu le jugement du 13 novembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a :
- Dit qu’aucun rappel de commissions n’est dû à Mme X
- Dit que la société Atos Management France ne s’est pas rendue auteur d’une exécution fautive du contrat de travail l’ayant lié avec Mme X
En conséquence
- Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes
- Débouté la SAS Atos Management France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme X le 10 décembre 2020,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X, notifiées le 23 novembre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 novembre 2020
et, statuant à nouveau,
- Condamner la société ATOS Management France à payer à Mme X les sommes
de :
- 6.691,79 euros à titre de rappel de commissions AT sur le dossier Sanofi
- 669,18 euros de congés payés afférents
- 27 077 euros bruts à titre de rappel de commission forfait sur le dossier Sanofi
- 2 707,70 euros bruts de congés payés afférents
- 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 2 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts
- Ordonner à la société Atos la délivrance à Mme X des bulletins de paie et attestation Pôle
Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir
- Condamner la société Atos aux entiers dépens,
Vu les écritures de l’intimée, la société Atos Management France, notifiées le 28 avril 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Recevoir la Société Atos Management France en ses écritures et l’y déclarer bien fondée En conséquence
- Confirmer le jugement
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes de Mme X à de plus justes proportions
En tout état de cause
- Condamner Mme X à verser à la Société ATOS Management France, la somme de 2 500 euros au titre de d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui sont recouvrés par Me C D conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande relative aux commissions AT
Au titre de l’année 2018, Mme X demande que lui soit allouée la somme de 6 691,79 euros et
669,18 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de commissions pour le placement
d’assistants techniques (AT) au sein de la société Sanofi.
La société demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ses prétentions à ce sujet.
Sur le cadre contractuel de sa demande, Mme X rappelle qu’à compter du mois de janvier
2013, la société a mis en place un système de commissionnement sur les résultats commerciaux, alors qu’elle avait été promue un an auparavant en qualité d’ingénieur commercial.
Les plans relatifs à ces commissions étaient revus tous les semestres ; pour le premier semestre de
l’année 2017, il était prévu une commission sur les assistances techniques (AT) variable en fonction de la marge dégagée (conclusions de la salariée page 5).
Mme X avait perçu les commissions auxquelles elle pouvait prétendre pour le premier semestre de l’année 2017 (pièce 5 de la société) mais par la suite, elle disait n’avoir plus rien perçu dans le dossier Sanofi, ce qui justifiait la demande qu’elle formait.
Il ressort cependant des éléments du dossier que :
- s’agissant du plan de commissionnement pour le second semestre de l’année 2017 transmis à la salariée le 19 septembre 2017, il était prévu "il n’y aura pas de commissionnement sans bon de commande préalablement enregistré dans BSO2" (pièce 2 de la société page 6),
- le plan de commissionnement pour le premier semestre de l’année 2018 également communiqué à la salariée avait repris les mêmes modalités (pièce 3 de la société),
- il apparaît que Mme X avait inscrit dans BSO2 des bons de commande lui ouvrant droit à des commissions AT pour Pages Jaunes, La Banque Postale, Automotive Solutions et Richet Immobilier
(pièce 4 de la société) et aucune mention n’était apportée en ce qui concerne Sanofi à propos de laquelle aucun bon de commande enregistré dans BSO2 n’était évoqué ni même allégué,
- pour les autres commissions AT visées ci-dessus, Mme X avait perçu les sommes qui lui étaient dues, ce qui est attesté par les versements obtenus par l’intéressée en mai 2018 (5 598 euros) et en juillet suivant (2 884 euros) (pièce 4 de la salariée).
En définitive, au regard des explications qui précèdent, il apparaît qu’à compter du second semestre de l’année 2017, le plan de commissionnement avait prévu un bon de commande préalablement enregistré dans BSO2 ; Mme X ne justifie de l’existence d’aucune démarche en ce sens pour le compte de la société Sanofi.
Le jugement l’ayant déboutée de sa demande de commissions AT à ce titre sera, en conséquence, confirmé.
Sur la demande relative au projet Osiris
Dans ce cadre Mme X demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 27 077 euros ainsi que 2 707,70 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de commissions.
Sur le cadre contractuel de sa demande (conclusions de la salariée page 9), Mme X rappelle que les plans de commission pour l’année 2017 et le premier semestre 2018 prévoyaient un commissionnement sur les forfaits ou projets signés avec les clients (pièces 5 à 7 de la salariée).
Elle souligne que ce commissionnement variait selon la date du contrat (order entry ou OE) et la marge dégagée (project margin ou PM au minimum de 20%) avec une application par palier et une prise en compte de la durée du contrat.
Une exception était prévue pour certains dossiers "les cas exceptionnels seront impérativement validés par un membre du CODIR élargi BS et ne devront pas dépasser 10% des affaires du département, la commission sera calculée avec le taux de la tranche basse (PM de 20%)" (pièce 3 de la société page 6).
Mme X observe qu’elle a perçu les commissions qui lui étaient dues en application de ces plans sauf pour l’année 2018 s’agissant du dossier Sanofi.
Elle souligne à ce propos que dans la dernière version établie par les équipes commerciales, la proposition Atos pour le projet Osiris faisait apparaître une marge de 21%, ce qui lui donnait le droit de percevoir une commission sur ce projet (pièce 25 de la salariée).
Il ressort toutefois des éléments soumis aux débats que pour le projet considéré (pièce 10 de la salariée page 17) il était spécifié "marge globale 60 mois : 19,7% sans risque & 15,6% avec 288 keuros risque par an. BS avant partage de la marge : 19,2%, IDM avant partage de la masse
12,8%(20,1% sans risque 288 keuros)".
Ce taux de marge était repris lors d’une réunion ayant eu lieu le 5 juillet 2018 confirmant une marge de 19,2% (pièce 14 de la société page 6).
Dans ces circonstances, Mme X n’était pas éligible à un commissionnement sur ce projet, ce qui lui avait été confirmé lorsqu’elle avait contesté le solde de tout compte (pièce 12 de la société).
Sur la validation par un membre du CODIR : Mme X précise que M. Y était membre du
CODIR et bénéficiait de délégations de pouvoirs pour signer les contrats jusqu’à un million d’euros ; il était son supérieur et avait autorité sur les commissionnements des commerciaux et pouvait valider le principe du commissionnement litigieux.
La délégation évoquée était valable jusqu’au 31 décembre 2015 (pièce 23 de la salariée) au même titre que celle consentie à M. Z de sorte que Mme X ne peut s’en prévaloir pour prétendre avoir obtenu une validation de la commission en 2018.
Elle précise en toute hypothèse que la société avait pris un engagement à son égard en lui indiquant le 3 juillet 2018 que la question relative à cette commission serait traitée lors du solde de tout compte
(pièce 14 de la salariée).
Il apparaît cependant que ce message électronique ne comportait aucun engagement ferme de la société pour valider la commission revendiquée par la salariée dès lors, en tout état de cause, que M.
Fallou, son rédacteur était directeur technique de la société et n’avait pas qualité pour prendre un engagement à ce sujet au nom de la société.
En conclusion, il apparaît que la demande de commissionnement de Mme X portant sur le projet Osiris est mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions.
Sur la demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Invoquant l’exécution fautive du contrat de travail par la société, Mme X sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, Mme X fait état du comportement déloyal de la société qui l’a privée de commissions auxquelles elle pouvait prétendre.
Il ressort des développements qui précèdent que les termes des plans de commissionnement ne permettaient pas à la salariée de pouvoir prétendre aux deux commissions examinées.
Il ne ressort de ces circonstances aucun agissement déloyal de la société à l’égard de la salariée qui sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La salariée qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de ses prétentions formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 1
500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) en date du 13 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à verser à la société Atos Management France la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme A X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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