Cassation 28 février 1990
Résumé de la juridiction
La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu.
Viole par suite l’article 46 du nouveau Code de procédure civile un arrêt qui, pour rejeter une exception d’incompétence, assimile au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 févr. 1990, n° 88-11.320, Bull. 1990 II N° 46 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 II N° 46 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 décembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023855 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chartier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Monnet |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l’article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que la société Gewe a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale) la société Ouahbe, dont le siège social est à Paris, en réparation du préjudice qu’elle prétend lui avoir été causé par des actes allégués de concurrence déloyale et de contrefaçon constatés dans cette dernière ville ; que, la société Ouahbe ayant soulevé l’incompétence du tribunal de Strasbourg, son exception a été rejetée au motif que le préjudice qui serait résulté de l’ensemble de ces actes aurait été subi à Schiltigheim où la société Gewe a son siège et exerce sa principale activité commerciale ;
Attendu cependant qu’en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
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