Infirmation 10 février 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2023, N° 21/06063 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200665 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° D 23-14.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-14.447 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2023), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a adressé trois mises en demeure à Mme [B] (la cotisante), suivies de deux contraintes décernées les 12 mars 2019 et 20 mai 2019.
2. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les contraintes et de la débouter de ses demandes, alors « que l’information du cotisant exigée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, dès lors que celles-ci permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’il n’est pas nécessaire que le montant des cotisations réclamé soit détaillé en fonction des différentes cotisations et contributions réclamées ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les mises en demeure, qui portaient chacune sur un trimestre distinct, visaient, d’une part, une somme réclamée à titre de cotisations en indiquant la nature des cotisations par les mentions « cotisations et contributions travailleurs indépendants » et « maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contributions à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps », d’autre part, une somme réclamée au titre des cotisations de régularisation en indiquant « conformément à la notification qui vous a été adressée » ; que la cour d’appel a encore constaté que les contraintes se référant à ces mises en demeure rappelaient, pour chaque trimestre considéré, le montant des cotisations réclamées ; que ces informations suffisaient à satisfaire aux exigences de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant d’annuler les contraintes litigieuses au prétexte que les mentions des contraintes et des mises en demeure ne permettaient pas à la cotisante de connaître la somme réclamée « par nature de cotisation et par période » dans la mesure où la cotisante ne pouvait, à leur réception, avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l’arrêt relève que ni les contraintes, ni les mises en demeure qu’elles visent, ne portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisations et par période, les montants qui lui sont demandés.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure auxquelles se référaient respectivement les deux contraintes litigieuses, précisaient la nature des cotisations et contributions dues au titre du régime des travailleurs indépendants, dont celles de régularisation, à savoir « maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps » et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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