Rejet 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
La question de savoir si les stipulations du cahier des charges d’un lotissement engagent les seuls contractants a titre personnel ou affectent les fonds eux-memes d’une charge reelle, releve d’une interpretation de la volonte des parties a laquelle les juges du fond procedent souverainement d’apres les stipulations de l ’acte et les circonstances de la cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1972, n° 71-10.580, Bull. civ. III, N. 413 P. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10580 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 413 P. 300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987701 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir decide que les dispositions de l’article 14 du cahier des charges, en date du 22 janvier 1907, du lotissement de la societe fonciere de hendaye etaient constitutives de servitudes reelles immobilieres et d’avoir ordonne la demolition de l’immeuble edifie par les consorts x… pour violation des clauses dudit cahier des charges, aux motifs que le tenement y… est soumis a ce cahier des charges comme les actes d’acquisition des parties le prevoient, ce qui autorise les consorts z… a faire valoir que le batiment x… n’est en recul de 2,50 metres sur la place du rond-point qu’en un seul point, et sans aucun recul sur l’avenue du general-leclerc, que, de plus, les hauteurs des murs mitoyens etaient trop elevees, alors, selon le moyen, que, d’une part, les articles 14 et 29 du cahier des charges, sur lesquels se fonde la cour d’appel pour retenir le caractere de servitude des charges qu’ils edictent, reservant au vendeur le droit d’apporter tous changements qu’il jugerait utile audit cahier des charges, et l’article 28 limitant le droit de poursuivre le vendeur, pour violation du cahier des charges, a la periode de vente de tous les lots, laquelle s’est achevee en 1958, sont exclusifs de la notion de servitude reelle, contrairement a ce que retient ladite cour qui a faussement qualifie ces textes et omis de repondre aux conclusions des consorts x… ;
Qu’il est pretendu, d’autre part et subsidiairement, que la reference au cahier des charges de 1907 dans les actes d’acquisition des parties « ne saurait avoir d’effet entre les acquereurs d’un meme tenement appartenant a l’origine au meme proprietaire, qui ne pouvait maintenir une servitude a son profit sur son propre fond, mais uniquement a l’egard des autres fonds du lotissement, dont son tenement faisait partie », ainsi qu’il a ete soutenu en des conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu, que, de plus, en admettant que les consorts x… aient ete obliges de demander au vendeur « l’autorisation de construire en reduisant ou supprimant le retrait comme le prevoit l’article 1er du cahier des charges », ils se sont trouves dans l’impossibilite de le faire en raison de la faillite du vendeur, « ce qui ne pouvait, en l’espece, paralyser la mise en oeuvre de cette clause formant un tout avec les autres stipulations », comme lesdits consorts l’ont fait valoir en des conclusions demeurees sans reponse ;
Qu’enfin, et plus subsidiairement, il est allegue que l’arret attaque ne pouvait ordonner la demolition de l’immeuble entier, sans respecter la clause du cahier des charges qui ne prevoit que la demolition des parties qui seraient construites en contravention au cahier des charges » ;
Mais attendu, d’abord, que la question de savoir si les stipulations du cahier des charges d’un lotissement engagent les seuls contractants a titre personnel ou affectent les fonds eux-memes d’une charge reelle, releve d’une interpretation de la volonte des parties a laquelle les juges du fond procedent souverainement d’apres les stipulations de l’acte et les circonstances de la cause ;
Attendu ensuite, que, tant par motifs propres que par ceux du jugement qu’ils adoptent, les juges du second degre, apres avoir rappele que le cahier des charges de 1907 du lotissement y… regit le lotissement a…, qui est une sous-division, approuvee par arrete prefectoral du 30 janvier 1926, ainsi que le precisent les actes d’acquisition des parties et que « les clauses relatives a la reglementation des constructions au regard des voies publiques constituent une servitude non aedificandi », retiennent que seul " a…, (le lotisseur) et premier vendeur avait la possibilite d’appliquer la reserve quant aux retraits au moment ou il vendait chaque lot, qu’a la premiere vente seulement pouvaient etre autorisees des derogations eventuelles, et qu’a defaut, les modalites de principe du cahier des charges devaient seules recevoir application, sans que chaque acquereur puisse a l’occasion des ventes successives, faire etat de cette reserve ;
Que, par ces seuls motifs, qui repondent aux conclusions pretendument delaissees, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Qu’enfin, le grief de la derniere branche du moyen, qui n’a pas ete souleve devant les juges du fait, est nouveau, et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 janvier 1971, par la cour d’appel de pau
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