Rejet 29 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 1997, n° 95-12.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007326360 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires du .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Carole Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du …, prise en la personne de son syndic la Foncière et Immobilière de Paris, dont le siège est …,
2°/ de Mme Marie-Anne A…, demeurant …,
3°/ de Mme Nelly Y…, demeurant …,
4°/ de M. Jean-Claude X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z…, de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires du …, de Mme A…, de Mme Y… et de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1995), que Mme Z…, propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété, a fait abattre un mur de refend séparant deux pièces et les conduits de fumée qui se trouvaient à l’intérieur de ce mur; qu’ayant été condamnée, en référé, à rétablir les conduits de fumée, elle a assigné le syndicat des copropriétaires et trois copropriétaires pour qu’il soit jugé que les travaux pouvaient être exécutés sans autorisation de l’assemblée générale; que le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires ont formé une demande reconventionnelle tendant à la remise des lieux en leur état antérieur;
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que constituent des motifs inopérants comme étant sans relation avec les chefs du dispositif, tant celui visant les décisions de référé qui n’ont aucune autorité de chose jugée sur le fond du droit, que celui relatif au percement du mur de refend qui n’a causé aucun dommage à la copropriété et dont l’arrêt constate qu’il n’est pas reproché à Mme Z…; que l’arrêt a donc violé les articles 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que l’arrêt a escamoté en la diluant la question première à résoudre sous-tendant la demande de Mme Z…, à savoir si, eu égard à la suppression pour raison de sécurité du chauffage de l’immeuble par les conduits de fumée et à son remplacement par un chauffage central collectif à la même époque que la création de la copropriété en 1949, la non-désignation de ces conduits de fumée dans la longue nomenclature des parties communes du règlement de copropriété n’impliquait pas que ceux-ci en étaient exclus ab initio, en sorte qu’ils ne pouvaient y être ultérieurement réintroduits lors de la promulgation de la loi du 10 juillet 1965 par le biais de son article 3, alinéa 2, qui ne joue de surcroît que comme présomption simple susceptible de preuve contraire ainsi rapportée; que l’arrêt est donc entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 2, 1134 du Code civil et 3 de la loi précitée; 3 ) que les conduits de fumée étant de simples éléments d’équipemement de l’immeuble ne pouvaient être pris en considération qu’en raison de leur utilité objective à l’égard de la copropriété et des lots des copropriétaires concernés; et que cette utilité objective était périmée depuis plus de quarante ans, ainsi que le rappelaient les conclusions puisque les conduits de fumée vétustes, dangereux et inutilisables en l’état dès l’origine, étaient restés depuis la création de la copropriété désaffectés et qu’ils avaient été inutilisés et murés -ce qui impliquait à tout le moins une renonciation tant de la copropriété que des copropriétaires concernés; que l’arrêt a donc violé les articles 3, alinéa 2, 10, alinéa 1 et 18, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 2262 du Code civil";
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le règlement de copropriété précisait que les têtes de cheminées sont des parties communes mais ne prévoyait rien en ce qui concerne les gaines de cheminée, la cour d’appel a pu retenir que ces gaines à usage privatif, traversant les lots d’autres copropriétaires pour déboucher sur le toit, étaient des parties communes de l’immeuble;
Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que les conduits de cheminée pouvaient être réutilisés et qu’il n’était pas justifié que la copropriété ait souhaité se décharger de ces éléments collectifs pour les transmettre à chacun des copropriétaires et qu’elle avait immédiatement protesté contre leur suppression, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le fait de n’être pas actuellement utilisés ne leur faisait pas perdre leur qualification de parties communes et que la copropriété n’avait pas renoncé à leur usage;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et de lui enjoindre de rétablir les conduits, alors, selon le moyen, "qu’il se déduit des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 de son décret d’application du 17 mars 1967, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires pour faire respecter les règles de la copropriété qu’à la condition d’être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, une telle autorisation restant exigée pour toute demande reconventionnelle qui n’est pas une simple défense à la demande principale; que l’arrêt a donc violé ces textes légaux";
Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, que la demande reconventionnelle était la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant, la cour d’appel en a exactement déduit que le syndic pouvait agir en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que les copropriétaires intervenants se trouvaient privés de toute possibilité d’utiliser la cheminée dans leur appartement, la cour d’appel a pu retenir que leur préjudice était certain;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z… à payer, ensemble, au syndicat des copropriétaires à Mme Y…, M. X… et à Mme A… la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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