Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 févr. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/657
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJK
Décision déférée ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [S]
né le 26 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[I] [S] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 4 octobre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le même jour, l’attestation de demande d’asile de [I] [S] n’étant pas renouvelée.
Par décision du 10 novembre 2023, la préfet de la Gironde a assigné [I] DIAà résidence pour une période de 45 jours.
Par décision du 22 janvier 2024, la préfet de la Gironde a assigné [I] DIAà résidence pour une période de 45 jours. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 22 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 26 février 2025, notifiée à [I] [S] à 11h20, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [I] [S] reçue le 27 février 2025 à 10h41 ; [I] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [I] [S] fait valoir que le parquet du lieu de rétention n’a pas été destinataire de l’avis à parquet suite à son placement en rétention rendant la procédure irrégulière.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [I] [S] a soutenu ces mêmes moyens.
[I] [S] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [I] [S] :
Aux termes de l’article 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Il ressort de la procédure que le procureur de la république de [Localité 1] a été informé du placement en rétention de [I] [S] par mail le 22 février 2025 à 21h50.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [I] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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