Rejet 20 mai 1981
Résumé de la juridiction
Le retrait successoral peut être exercé tant que le partage n’est pas consommé.
La cession de droits successifs consentie, dans les conditions prévues par l’article 841 du code civil, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 instituant un droit de préemption en faveur des cohéritiers du cédant, demeure régie par le texte ancien.
L’action en retrait successoral peut s’exercer sur un immeuble qui constitue à lui seul tout l’actif immobilier, en l’état d’une donation préciputaire portant sur tous les autres éléments de la succession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 1981, n° 80-12.030, Bull. civ. I, N. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008266 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les enonciations de l’arret attaque que les epoux z… ont eu deux a… : paul et louis; que, le 28 septembre 1926, ils sont intervenus au contrat de mariage de louis pour lui faire donation, par preciput et hors part, du fonds de commerce qu’ils exploitaient dans un immeuble leur appartement a andance et de l’usufruit d’une partie de cet immeuble, etant precise que cet usufruit prendrait fin au deces du survivant des donateurs; que m filhol b… est decede le 29 janvier 1927; que, par acte du 19 septembre 1949, sa veuve a fait donation entre vifs « a titre de partage d’ascendant » a louis, par preciput et hors part, de quelques parcelles de terre de faible valeur et par parts egales, a ses deux a…, de la nue-propriete de l’immeuble d’andace; que mme veuve y… est decedee le 24 juillet 1950 et louis est decede, lui-meme, le 14 mai 1973 en laissant pour seule heritiere sa veuve nee therese c…, en vertu d’un acte de donation reciproque au dernier vivant; que le 3 decembre 1975, m paul y… a fait assigner en partage de l’indivision sa belle-soeur mme therese c…, puis, ayant appris que celle-ci avait, quelques mois auparavant, cede ses droits sur l’immeuble d’andance a son neveu, m andre x…, il a, par assignation du 11 mai 1976, manifeste sa volonte d’exercer le retrait successoral;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande sans repondre au moyen enonce dans un motif du jugement infirme suivant lequel l’acte de donation-partage du 19 septembre 1949 s’analysait en une cession de droits indivis ordinaires exclusive du retrait successoral; mais attendu que, n’etant pas conteste par les parties que, dans l’acte du 19 septembre 1949, mme veuve y… s’etait bornee a faire abandon a ses a… de ses droits sur l’immeuble, sans proceder a des attributions divises, ce qui impliquait qu’elle n’avait pas voulu modifier le caractere successoral de l’indivision, et que n’etant pas allegue que le partage fut realise par la suite, c’est a bon droit que la cour d’appel a estime qu’il s’agissait d’une indivision successorale; que le moyen n’est donc pas fonde;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est aussi soutenu qu’ayant constate que m paul y… avait assigne en partage de la succession, le 3 decembre 1975, la cour d’appel aurait du en tirer la consequence que, par l’effet declaratif du partage, il n’y avait plus, des cette date, d’indivision successorale permettant l’exercice du retrait; mais attendu que le retrait successoral peut etre exerce tant que le partage n’est pas consomme, ce qui etait le cas en l’espece a la date de l’assignation a fin de retrait; que le deuxieme moyen est, lui aussi, sans fondement;
Sur le troisieme moyen :
Attendu que l’arret est encore critique pour avoir accueilli la demande en retrait aux motifs que la loi du 31 decembre 1976 permettait l’exercice de ce retrait, des lors qu’il devait etre considere comme ayant joue, en raison de l’effet declaratif du partage defini par l’article 883 du meme code, a la date de l’assignation en retrait, soit au 11 mai 1976, alors, selon le moyen, qu’en vertu de son article 19, la loi du 31 decembre 1976, qui abroge l’article 841 du code civil, est declaree applicable aux indivisions existant au jour de son entree en vigueur; laquelle est fixee a la date du 1er juillet 1977; que, la demande en retrait n’etant pas encore accueillie a cette date, l’indivision subsistait necessairement en sorte que, en decidant comme ils l’ont fait, les juges du second degre ont viole la loi du 31 decembre 1976 et faussement applique l’article 841 du code civil;
Mais attendu que c’est la cession de droits successifs consentie dans les conditions prevues a l’article 841 du code civil en vigueur qui donnait naissance au droit au retrait successoral; que la disposition de l’alinea 2 de l’article 19 de la loi du 31 decembre 1976, qui exprime la vocation de ce texte a regir les effets a venir des situations juridiques preexistantes, ne permet pas, par elle-meme, de meconnaitre un droit au retrait successoral anterieurement acquis, alors, surtout, que la protection des coheritiers du cedant, que la loi nouvelle assure desormais sous la forme d’un droit de preemption, ne peut jouer qu’en ce qui concerne les cessions consenties depuis la date de son entree en vigueur; qu’il suit de la qu’une cession consentie anterieurement a cette date, comme c’est le cas en l’espece, est regie par la loi ancienne; que pour ce motif de droit, l’arret est, sur ce point encore, legalement justifie;
Et sur le quatrieme moyen :
Attendu qu’il est enfin reproche aux juges d’appel d’avoir estime qu’il s’agissait de la cession de droits successifs tout en declarant que l’actif immobilier comprenait d’autres elements que l’immeuble, objet du retrait, et que la motivation de l’arret est trop imprecise pour permettre a la cour de cassation d’exercer son controle; mais attendu que, par l’acte du 19 septembre 1949, mme veuve y… ayant donne, par preciput et hors part, a son a… louis tous les autres elements de la succession, l’immeuble d’andance sur lequel portait l’action en retrait constituait a lui seul tout l’actif immobilier; d’ou il suit que le quatrieme moyen n’est pas fonde et que le pourvoi ne peut etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 novembre 1979 par la cour d’appel de nimes.
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