Cassation 17 décembre 1991
Résumé de la juridiction
Manque de base légale le jugement qui décide que l’apport à une société du matériel ayant servi à l’exploitation d’une entreprise personnelle est passible des droits d’enregistrement prévus à l’article 809.I.3° du Code général des impôts pour l’apport d’un fonds de commerce, la société devant être considérée comme le successeur de l’apporteur au sens de l’article 720 du Code précité, alors que ce dernier texte n’est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d’une autre disposition spéciale de la loi fiscale, tel l’article 809.I.3° précité et qu’au surplus, le fonds de commerce est une universalité mobilière, insusceptible de cession partielle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 1991, n° 89-17.028, Bull. 1991 IV N° 391 p. 271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17028 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 391 p. 271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 24 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027543 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vigneron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jéol |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 809.I.3° du Code général des impôts ;
Attendu que l’article 720 du Code général des impôts n’est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d’une autre disposition spéciale de la loi fiscale ; que tel est le cas d’apports en société, qui ne sont soumis aux droits prévus aux articles 809 et 810 du Code précité que lorsqu’ils portent notamment sur des fonds de commerce ;
Attendu, selon les jugements déférés, qu’en 1983, M. X… a apporté à la société anonyme Automatisme Robotique Chaveriat (société Auroch) le matériel ayant servi à l’exploitation de son entreprise personnelle ; que l’administration des Impôts a considéré que cet apport représentait la cession de l’activité antérieure de M. X… au sens de l’article 720 du Code général des impôts et a soumis l’apport aux droits d’enregistrement prévus à l’article 809.I.3° du même Code ;
Attendu que, pour rejeter l’opposition de la société Auroch à l’avis de mise en recouvrement, le jugement du 28 juin 1988, qui se réfère au jugement du 24 juin 1986 dont il dit être la suite, retient que « M. X… a non seulement apporté à la société Auroch les machines destinées à l’industrie du plastique, activité antérieure de M. X…, mais encore des marchandises et contribution au développement de la société Auroch, dès lors que l’apport a son mobile dans une déclaration faite par M. X… lui-même en 1982 à un agent vérificateur selon laquelle il entendait intensifier son activité », et qu’à juste titre l’administration fiscale assimilait l’apport à une cession de fonds de commerce ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors au surplus qu’un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 juin 1986 et le 28 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dole
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