Cassation 16 décembre 1992
Résumé de la juridiction
Les dispositions spéciales de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui limite à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours le délai de report ou d’échelonnement du paiement des dettes que le juge peut décider en faveur d’un débiteur en redressement judiciaire civil, dérogent au droit commun exprimé par l’article 1244 du Code civil.
Il s’ensuit que le juge ne peut cumuler le délai prévu par l’article 1244 du Code civil et les mesures prévues par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-04.128, Bull. 1992 I N° 317 p. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-04128 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 317 p. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 août 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030196 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que ce texte limite à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours le délai de report ou d’échelonnement du paiement des dettes que le juge peut décider en faveur d’un débiteur en redressement judiciaire civil ;
Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X… a été ouvert ; que, pour assurer le redressement, l’arrêt attaqué a décidé que la somme restant due sera remboursée en soixante-douze versements ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n’interdit de cumuler le délai prévu par l’article 1244 du Code civil avec les mesures prévues spécifiquement en matière de surendettement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales du texte susvisé dérogent au droit commun exprimé par l’article 1244 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 août 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée
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