Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2110330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 août et 17 septembre 2021, la commune de Ville-d’Avray, représentée par le cabinet Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre de l’intérieur et du ministre délégué chargé des comptes publics, auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, en tant qu’ils n’ont pas reconnu l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sous-sols ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réinstruire sa demande en date du 30 mars 2021 de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Ville-d’Avray la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Ville-d’Avray ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Garrido, représentant la commune de Ville-d’Avray.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Ville-d’Avray a adressé au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse qu’elle a connue entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2019, parmi lesquelles ne figure pas la commune de Ville-d’Avray. Cet arrêté a été notifié à la commune de Ville-d’Avray par une lettre du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2021. La commune de Ville-d’Avray demande l’annulation de l’arrêté interministériel du 18 mai 2021 en tant qu’il ne reconnaît pas l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire ampliatif, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles () / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. () ».
4. Il résulte de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel, les ministres procèdent, pour chaque maille du territoire de huit kilomètres de côté, à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiel, établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. A partir de ces données, s’il apparaît que l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de vingt-cinq années au moins, la saison entière est considérée comme subissant un épisode de sécheresse – réhydratation anormal.
6. Pour décider de refuser la demande de la commune de Ville-d’Avray, les ministres compétents se sont appuyés sur les données météorologiques, géologiques et hydrologiques et, tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques, sur une méthodologie fondée sur le modèle Safran/Isba/Modcou (SIM) développé par Météo France, permettant d’évaluer le bilan hydrique des sols, et matérialisé par un découpage fin du territoire français en plus de 9 000 mailles géographiques carrées de seulement huit kilomètres de côté auxquelles sont associées des valeurs déterminées à partir de critères permettant d’évaluer, pour chaque maille, le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-réhydratation issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. Ce modèle intègre un paramètre de teneur en eau des sols mesuré par l’index SWI (Soil Wetness Index), permettant de ne pas s’en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie et de mieux apprécier les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse puis à la réhydratation des sols. Ainsi, selon cette méthodologie, le phénomène de sécheresse pour chaque saison est notamment considéré comme revêtant une intensité anormale si la durée de retour de la moyenne des indices SWI des trois mois de chaque saison est supérieure à vingt-cinq ans.
7. En se bornant à soutenir que l’indice SWI pour le mois d’octobre 2019 « fait partie des plus faibles » et à faire état d’un jeu de données de Météo France qui n’établit pas que la durée de retour de l’épisode de sécheresse sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 est supérieure à 25 ans, la commune de Ville-d’Avray ne démontre pas que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la commune requérante n’établit pas que ces critères, méthodologies et paramètres scientifiques seraient inappropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité et l’anormalité du phénomène en cause dans la commune, et donc qu’ils méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et du ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance ont arrêté la liste des communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2019 a été retenu et parmi lesquelles ne figure pas la commune de Ville-d’Avray doivent être écartées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ville-d’Avray demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ville-d’Avray une somme de 2 000 euros à verser à l’Etat au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Ville-d’Avray est rejetée.
Article 2 : La commune de Ville-d’Avray versera une somme de 2 000 euros à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ville-d’Avray, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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