Rejet 12 janvier 1984
Résumé de la juridiction
L’article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l’autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l’application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement.
Il s’ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l’entreprise quant à l’ordre des licenciements qui n’entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.
Justifie sa décision d’octroyer à un salarié, compris dans un licenciement collectif pour motif économique, des dommages intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements la Cour d’appel qui relève que l’employeur avait compris l’intéressé dans la demande de licenciement collectif, non parce que sa valeur professionnelle était moindre que celle d’un autre, comme il le prétendait, mais parce qu’il y voyait un avantage financier, le demandeur devant un an plus tard, prétendre à une préretraite, considération qui ne pouvait justifier son licenciement au regard des dispositions du règlement intérieur relatives à l’ordre des licenciements.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 1984, n° 80-42.046, Bull. 1984 V N. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-42046 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 V N. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013266 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Mac Aleese Cons. le plus ancien |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Faucher |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique en tant que dirige contre l’arret du 24 janvier 1979, pris de la violation des articles l 321-7 et l 321-9 du code du travail, de la loi des 16-24 aout 1790 et du decret du 16 fructidor an iii : attendu que la societe des papeteries bollore fait grief a la cour d’appel de s’etre declaree competente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-interets presentee par boldarin qui, compris dans un licenciement collectif pour motif economique, invoquait l’inobservation par l’employeur de l’ordre des licenciements, alors que le directeur departemental du travail, en autorisant le licenciement, avait necessairement apprecie non seulement la realite du motif economique invoque mais encore le respect des regles applicables quant a l’ordre des licenciements, et qu’un controle judiciaire ulterieur ne pouvait s’exercer sans porter atteinte au principe de la separation des pouvoirs ;
Mais attendu que l’article l 321-9 du code du travail limite le controle exerce par l’autorite administrative a la realite des motifs economiques invoques ainsi que, le cas echeant, a l’application de la procedure de concertation et a la portee des mesures de reclassement ;
Que n’entre pas dans cette enumeration la verification du respect des criteres applicables dans l’entreprise quant a l’ordre des licenciements ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le moyen unique en tant que dirige contre l’arret du 30 avril 1980, pris de la violation des articles l 122-4, l 122-14-3 et l 122-14-4 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procedure civile : attendu que la societe bollore fait grief a l’arret attaque d’avoir renverse la charge de la preuve en enoncant que l’employeur, qui soutenait avoir compris boldarin dans le licenciement collectif de preference a un nomme devolder en raison de sa valeur professionnelle moindre, n’avait justifie son appreciation par aucun fait ou element de notation, d’avoir retenu que boldarin avait ete licencie plutot que devolder pour des raisons financieres sans en deduire que son licenciement etait justifie par un motif economique, de s’etre fonde sur le fait qu’aucun reproche n’avait jamais ete fait a boldarin sur le plan professionnel et qu’il avait ete charge de la formation de devolder, beaucoup plus jeune et plus recent dans l’entreprise, alors qu’il n’en resultait pas que celui-ci n’eut pas acquis une valeur professionnelle superieure, d’avoir enonce que la societe n’accordait aucune importance a la valeur professionnelle de devolder en tant qu’essayiste puisqu’il resultait d’un organigramme que celui-ci avait ete mute a un poste de cariste, alors que la cour d’appel a denature cet organigramme d’ou il resultait que c’etait le pere de devolder qui etait cariste, et qu’elle en a fait etat d’office en violation du principe du contradictoire, d’avoir substitue son appreciation a celle de l’employeur en enoncant que la valeur professionnelle de boldarin ne pouvait etre inferieure a celle de devolder, et enfin, d’avoir retenu que la societe etait si bien consciente de l’abus de droit qu’elle commettait qu’elle avait refuse de communiquer au comite d’entreprise la liste nominative des salaries compris dans le projet de licenciement collectif, alors qu’aucun texte ne lui en faisait l’obligation ;
Mais attendu que si la cour d’appel a compare les valeurs professionnelles respectives de boldarin et de devolder, qui en principe relevaient de la seule appreciation de l’employeur, elle a essentiellement releve que la societe avait compris boldarin dans la demande de licenciement collectif, le licenciement collectif non parce que sa valeur professionnelle etait moindre que celle de devolder, comme elle le pretendait, mais parce qu’elle y voyait un avantage financier, boldarin devant un an plus tard pouvoir pretendre a une preretraite, consideration qui ne pouvait justifier son licenciement au regard des dispositions du reglement interieur relatives a l’ordre des licenciements ;
Que par cette appreciation de fait qui echappe au controle de la cour de cassation, elle a justifie sa decision abstraction faite des autres motifs critiques par le moyen qui ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les arrets du 24 janvier 1979 et 30 avril 1980 par la cour d’appel de reims ;
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