Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.699, Publié au bulletin
CPH Lyon 8 avril 2021
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CA Lyon
Confirmation 28 février 2023
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la transaction signée

    La cour a jugé que la transaction signée par la salariée incluait une renonciation à toute action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, rendant ainsi sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste l'irrecevabilité de sa demande de réparation du préjudice d'anxiété, arguant que la transaction signée en 2009 ne pouvait pas inclure un droit né ultérieurement, en violation des articles 2044 à 2052 du code civil et de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la transaction, signée lors de la rupture du contrat, incluait une renonciation irrévocable à toute action future liée à l'exécution ou à la rupture du contrat. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant l'irrecevabilité de la demande de Mme [K].

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-17.699, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17699
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.635, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Articles 2044 à 2052 du code civil ; article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509746
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01104
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Sur les parties

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