Rejet 14 mai 1991
Résumé de la juridiction
° Constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, la réalisation de remblais de nature à porter une atteinte grave à l’environnement dans une vallée dénaturant le site. ° Ayant constaté que les remblais dépassaient grandement les limites fixées par l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme, l’arrêt ordonnant la cessation de tout apport de terre en raison du trouble manifestement illicite qu’il constitue, est légalement justifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.492, Bull. 1991 I N° 158 p. 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20492 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 158 p. 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025399 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Lemontey |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sadon |
Texte intégral
.
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que les époux X… ont procédé à des remblais de terre et de gravats sur des terrains leur appartenant ; que la commune de Trégueux les a, le 21 juillet 1988, assignés en référé pour faire cesser ces remblaiements, qui comblaient progressivement la vallée de l’Orne, en violation tant du plan d’occupation des sols de 1979, étendu en 1987, qui interdit les remblais dans cette zone protégée que de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juillet 1989) a ordonné, sous astreinte, la cessation de tout apport de terre, gravats ou matériaux similaires dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie de l’annulation du plan d’occupation des sols dans sa révision de 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale tant au regard de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, l’atteinte à l’environnement ne pouvant constituer un trouble manifestement illicite, qu’au regard du même texte et de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme, en prononçant une interdiction générale, sans distinction de superficie et de hauteur ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé que les importants remblais réalisés depuis plusieurs années par M. X… étaient de nature à causer une atteinte grave à l’environnement dans la vallée de l’Orne dénaturant le site ; qu’elle en a déduit souverainement que cette « entreprise de comblement de la vallée » constituait un trouble dont elle a reconnu, à juste titre, l’illicéité manifeste au sens de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme dispose que dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols, sont subordonnés à autorisation préalable, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre plus de 3 mois, les exhaussements du sol à condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur excède 2 mètres ; que la cour d’appel a constaté que les remblais dépassaient grandement les limites fixées par l’article R. 442-2 du Code précité ;
D’où il suit que l’arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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