Rejet 15 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Le dirigeant d’une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue, peu important qu’il ait ou non notifié au créancier la cession de ses parts, d’être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu’il n’ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l’exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu’il y serait mis fin ou que la caution n’ait alors résilié son engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.122, Bull. 1991 IV N° 285 p. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-19122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 285 p. 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026057 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grimaldi |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1989), que, par acte sous seing privé du 14 octobre 1980, M. Z… a donné à bail un local à usage commercial à la société à responsabilité limitée Laurentine industrielle de pâtisserie et de panification (la SLIPP), représentée par son gérant, M. X… ; que, par acte du 17 octobre suivant, les trois associés de la SLIPP, MM. X…, Y… et A…, se sont portés cautions solidaires, envers M. Z…, du paiement des loyers et des charges de cette location, en faisant précéder, chacun, sa signature, des seuls mots : « Lu et approuvé » ; que la SLIPP ayant été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1986, M. Z… a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche encore à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d’une part, que les conclusions d’appel de M. X… n’ont pas fait état de l’absence de notification de la cession de parts à M. Z… ; qu’en déclarant, dès lors, que M. X… a convenu de ce que cette cession de parts n’a jamais été notifiée à M. Z…, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. X…, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que le dirigeant d’une société, qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter, n’est pas tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, s’il a stipulé expressément que le cautionnement était lié à l’exercice de ses fonctions ; qu’en décidant que M. X… ne saurait résilier unilatéralement son engagement de caution en raison de la fin de ses fonctions auprès de la SLIPP, sans rechercher si, en signant comme associé l’acte de cautionnement, M. X… n’a pas manifesté son intention de ne s’engager personnellement qu’en raison de cette qualité et par conséquent pour la durée de ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que le dirigeant d’une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue, peu important qu’il ait ou non notifié au créancier la cession de ses parts, d’être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu’il n’ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l’exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu’il y serait mis fin ou que la caution n’ait alors résilié son engagement ; qu’en l’espèce, il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que M. X… ait invité la cour d’appel à rechercher s’il avait expressément stipulé que le cautionnement était lié à l’exercice de ses fonctions et à la durée de celles-ci ; que, dès lors, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche qui est surabondant, M. X… ne peut faire grief à la cour d’appel d’avoir omis une recherche qu’il ne lui avait pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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