Infirmation 24 novembre 2022
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-21.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.734 24-21.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00034 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° V 24-21.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-21.734 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la société Automobile Bruno Creton – ABC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Automobile Bruno Creton – ABC, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton – ABC.
2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud’homale afin de faire juger que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement notamment d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d’indemnités de rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à l’employeur une certaine somme, alors :
« 1°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que M. [V] produisait à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires une attestation de son ancien supérieur hiérarchique indiquant qu’il travaillait 8h30 par jour du lundi au samedi et une plaquette publicitaire détaillant les heures d’ouverture de la concession automobile où il travaillait ; qu’en estimant que ces éléments n’étaient pas suffisamment précis pour que l’employeur y réponde, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu’en s’abstenant totalement d’analyser les éléments produits par l’employeur, lequel ne produisait en réalité strictement aucune pièce, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que le salarié fait valoir qu’il a travaillé 51 heures par semaine pendant la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi soit 8h30 par jour sur six jours, qu’il produit à l’appui de sa demande l’attestation de son ancien supérieur hiérarchique et une plaquette indiquant les horaires d’ouverture de l’établissement où il a travaillé et que ces deux pièces, notamment en raison de leur caractère très général, ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il dit avoir accomplies du 1er mars 2011 au 17 juin 2011 pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
9. En statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à l’employeur une certaine somme alors « que M. [V] justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par, entre autres, le défaut de paiement des heures supplémentaires ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen remettra en cause le rejet de la demande à ce titre et s’étendra à la question de la rupture du contrat de travail, qui devra être examinée à l’aune de la faute commise par l’employeur dans l’absence de paiement desdites heures supplémentaires, et ce en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, la cassation s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
12. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes en paiement de rappel de salaire à titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011, outre congés payés afférents, de qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [V] à verser 2 019,20 euros à la société Automobile Bruno Creton – ABC à titre d’indemnité compensatrice de préavis et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Automobile Bruno Creton – ABC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobile Bruno Creton – ABC et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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