Rejet 28 octobre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 90-86.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-86.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 septembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007545673 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y… de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1990, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437,3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale,
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Duval coupable d’abus de biens sociaux pour partie d’une somme de 71 518 francs ; "aux motis que ladite somme a été perçue par lui, es qualités alors d’artisan, ce pour un marché de travaux conclu précédemment à la création de la société susvisée et conservée intégralement par lui, bien que finalement ce marché ait été exécuté par cette société puisqu’il n’apporte pas la preuve ni même ne propose de la rapporter que les frais des études qu’il aurait effectuées et les acomptes qu’il aurait versés à un fournisseur de matériel, ceci et cela avant la création susvisée, s’élevaient au total à 71 518 francs ; et il a été de mauvaise foi lorsque le marché dont s’agit a été exécuté par la société susvisée, considérant d’une part l’importance de cette somme et d’autre part la taille restreinte de cette société (9 techniciens) qui lui permettait d’être parfaitement informé des marchés s’exécutant :
pour ne pas donc avoir alors fait le décompte de ses frais prétendus d’études et produit les justificatifs des acomptes qu’il aurait versés, ce que lui seul pouvait faire, facilement qui plus est ; "1°/ alors qu’en vertu de l’article 437,3° de la loi du 24 juillet 1966, le dirigeant d’une société ne se rend coupable du délit d’abus de biens sociaux que s’il fait usage des biens ou du crédit de celle-ci ; que dès lors, ayant constaté que Duval avait reçu la somme en litige quand il n’était encore qu’artisan à titre d’acompte pour un marché conclu en cette qualité, ce dont il résultait que ladite somme n’était pas « un bien » de la société qui avait ultérieurement exécuté ce marché, la cour d’appel en déclarant néanmoins le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, a violé le texte ci-dessus mentionné ; "2°/ et alors, en toute hypothèse, qu’en imputant à Duval la charge de prouver que les prestations exécutées en sa qualité antérieure d’artisan au titre du marché en cause correspondaient au montant de l’acompte alors perçu, au lieu de rechercher, à l’inverse, si eu égard à ses propres prestations, la société s’était trouvée privée, par la conservation de l’acompte par Duval, de tout ou partie de la rémunération lui revenant, la cour d’appel, qui a ainsi inversé la
charge de la preuve, n’a pas légalement caractérisé le délit d’abus de biens sociaux" ; d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Duval coupable d’abus de biens sociaux pour une somme de 53 930 francs ; "aux motifs qu’il a perçu ladite somme à titre de frais de déplacement soit 4 300 francs par mois, sans que le conseil d’administration lui eût alloué cette somme mensuelle ni aucune autre somme à ce titre ; et il a été de mauvaise foi encore aux motifs suivants :
la somme mensuelle était suffisamment importante pour qu’il ne pût, en tout état de cause, croire qu’il pouvait continuer à la percevoir après que Philippe Julliot, commissaire aux comptes de la société, eut demandé qu’il cessât de la percevoir ; « alors qu’en statuant ainsi sans constater qu’eu égard au caractère injustifié ou excessif de ce versement, Duval le savait contraire aux intérêts de la société qu’il présidait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Duval du chef d’abus de biens sociaux, la cour d’appel relève que le prévenu avait sciemment mis, à la charge de la société qu’il dirigeait, l’exécution d’un contrat qu’il avait passé à titre personnel antérieurement à la création de la société et dont il avait perçu et conservé partie du prix, sans que soit établie la compensation qu’il alléguait ; qu’elle relève encore que Duval avait effectué d’importants prélèvements sur les fonds sociaux, de l’ordre de 4 300 francs par mois, sous le couvert de « frais de déplacement » ; qu’elle ajoute qu’il ne pouvait arguer sa bonne foi puisqu’il avait agi à l’insu du conseil d’administration, donc de manière parfaitement occulte ; que la cour d’appel en conclut que Duval avait de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, et ce à des fins personnelles ; Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a, contrairement à ce qui est allégué aux moyens, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’abus des biens sociaux visé à la prévention ; que dès lors les moyens ne peuvent qu’être écartés ; d
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y… de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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