Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-81.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00559 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.979 F-D
N° 00559
MB25
6 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [C] [M] et M. [Q] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour escroquerie aggravée, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et 7 000 euros d’amende, le second, pour escroquerie aggravée, à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers et de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocats de MM. [C] [M] et [Q] [R], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1] notaires associés, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au mois de février 2014, M. [T], avocat, a déposé plainte pour usurpation de sa qualité d’avocat dont il a expliqué qu’elle avait été utilisée pour obtenir frauduleusement d’un notaire le versement d’une somme de 327 209,26 euros, mise sous séquestre, correspondant au prix de vente de la maison d’un couple en instance de divorce.
3. L’enquête diligentée a permis d’établir que plusieurs personnes et notamment MM. [C] [M] et [Q] [R] en lien avec M. [S] [H], notaire stagiaire dans l’étude notariale détentrice des fonds, auraient par diverses manoeuvres frauduleuses, trompé cette dernière et obtenu, de sa part, la remise de cette somme.
4. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable d’escroquerie et de blanchiment aggravés et M. [M] coupable des mêmes chefs ainsi que d’abus de biens sociaux. Les juges ont prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [R] et [M] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [M] et le premier moyen proposé pour M. [R]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [M] et le second moyen proposé pour M. [R]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [M] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a, confirmant le jugement entrepris, condamné à payer à la société [2], partie civile, la somme de 347 209,96 euros, alors :
« 1°/ que le préjudice directement causé par l’infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu’après avoir constaté que les sommes détournées s’élèvent à 327 209,96 euros, l’arrêt retient que la partie civile justifie avoir subi un préjudice à hauteur de 347 209,96 euros et condamne M. [M] au paiement de cette somme ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu’elle a fait droit à la demande de la partie civile calculée de façon forfaitaire, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le préjudice a été réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile, la cour d’appel a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que seul le préjudice directement causé par l’infraction doit être réparé ; qu’après avoir constaté que les sommes détournées s’élèvent à 327 209,96 euros, l’arrêt retient que la partie civile justifie avoir subi un préjudice à hauteur de 347 209, 96 euros, incluant les sommes détournées, les provisions au préjudice des époux et les frais au titre de l’article 700 lors de la procédure civile de première instance et en appel ; qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le préjudice réparé découle directement de l’infraction, la cour d’appel a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen proposé pour M. [R] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles condamnant solidairement avec MM. [B], [L], [H] et [M] à payer à la société [2], partie civile, la somme de 347 209,96 euros, alors :
« 1°/ qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour confirmer les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. [R] à payer à la SCP [2], partie civile, la somme de 347 209, 96 euros, l’arrêt énonce que la partie civile justifie avoir subi un préjudice de 347 209,96 euros et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement [R] [Q] et [C] [M] à lui payer cette somme ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu’elle a fait droit à la demande de la partie civile calculée de façon forfaitaire, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le préjudice a été réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; qu’il en résulte que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour confirmer les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. [R] à payer à la SCP [2], partie civile, la somme de 347 209, 96 euros, l’arrêt énonce que « La partie civile justifie avoir subi un préjudice de 347 209,96 euros » (cf. arrêt p. 21, § 2) et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement [R] [Q] et [C] [M] à lui payer cette somme, à savoir les sommes détournées, les provisions au préjudice des époux et les frais au titre de l’article 700 lors de la procédure civile de première instance et en appel ; qu’en se déterminant ainsi, par un motif dont il ressort qu’elle a fait droit à la demande de la partie civile sans mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le préjudice découlait des faits poursuivis, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer le jugement ayant alloué à la partie civile la somme de 347 209, 96 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que le détournement a porté sur le produit de la vente d’un bien immobilier par des époux en instance de divorce, énonce, par motifs implicitement adoptés, que ce montant correspond aux sommes détournées ainsi qu’aux provisions au préjudice de ces époux et aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors de la procédure civile de première instance et en appel.
11. En l’état de ces énonciations qui établissent que les juges n’ont pas attribué un montant forfaitaire, mais une somme globale dont ils ont souverainement apprécié les différents postes, et dès lors que les prévenus n’ont pas contesté devant les juges du second degré que les préjudices concernés revêtaient un lien direct avec l’infraction reprochée, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [M] et [R] devront payer à la société [1] notaires associés en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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