Rejet 10 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 1991, n° 90-11.815, Bull. 1991 II N° 223 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-11815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 223 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026970 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), dont le siège social est à Niort, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) d’avoir, sur la demande de la société Cogim, confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui lui a fait interdiction d’aliéner sous quelque forme que ce soit des actions de la société anonyme immobilière du …, dont la société Cogim se prétend propriétaire, et de s’en dessaisir, alors que la compétence territoriale du domicile du défendeur ne pourrait être écartée qu’en présence d’une disposition contraire de la loi, d’où il suivrait qu’en rejetant la compétence de principe du Tribunal du domicile de la MAAF, défenderesse, en l’absence de toute disposition offrant une option de compétence, la cour d’appel aurait violé l’article 42 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel énonce à bon droit que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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