Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.526 23-12.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052586973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201077 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° R 23-12.526
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-12.526 contre le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [R] et Mme [Z] [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [M] [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] et de Mme [Z] [R], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, 6 avril 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, par un jugement du 11 mai 2015, un tribunal de grande instance a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [R], Mme [Z] [R] et Mme [M] [R] à la suite du décès de leur mère, [P] [R].
2. Par un jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance a ordonné la vente par adjudication sur licitation à la barre de ce tribunal, d’un bien immobilier, dépendant de la succession, situé à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
3. Par un jugement du 6 avril 2021, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a déclaré caduc le jugement du 28 janvier 2019, et ordonné la radiation du commandement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident , pris en sa deuxième branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. M. [H] [R] et Mme [Z] [R] font grief au jugement de déclarer caduc le jugement sur licitation aux fins de saisie immobilière en date du 28 janvier 2019 et, en conséquence, d’ordonner la radiation de ce commandement et la mention du jugement en marge de la publication du commandement, alors « que lorsque, dans le cadre d’un partage successoral, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, cette vente est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; que si ces textes renvoient à certaines dispositions limitativement énumérées régissant la procédure de saisie immobilière, l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de constater la caducité du commandement de payer valant saisie lorsqu’aucun créancier ne sollicite la vente, ne figure pas parmi ces dispositions ; qu’en se fondant néanmoins sur ce texte pour déclarer caduc le « jugement sur licitation » du 28 janvier 2019, la cour d’appel a violé les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1278, alinéa 1er, 1377 du code de procédure civile et l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Selon le deuxième de ces textes, relatif au partage judiciaire et à la licitation, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
6. Selon le premier, sont déclarés communes les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.
7. Selon le dernier de ces textes, si aucun créancier ne sollicite la vente sur saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
8. Il en découle que si des dispositions limitativement énumérées régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables à la procédure de vente judiciaire d’un immeuble, à l’occasion d’un partage, l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution ne figure pas au nombre de ces dispositions.
9. Pour prononcer la caducité du jugement du 28 janvier 2019, ordonner la radiation du commandement et la mention du jugement du 6 avril 2021 en marge de ce dernier, le jugement retient que la vente n’a pas été requise à l’audience fixée.
10. En statuant ainsi, alors qu’en se fondant sur les dispositions de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution qui étaient inapplicables à la vente du bien par licitation, le juge de l’exécution a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et les moyens du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny, autrement composé ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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