Rejet 15 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-15.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007103086 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI Galaxie, SCI Galaxie et de Mme Y .. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SCI Galaxie, société civile immobilière, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), …,
2°) Mme Carmen Y… née Fernandez, demeurant Z… Elysée, allée des Villas Amiel à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Gérard X…, demeurant à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), …,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Galaxie et de Mme Y…, de Me Vincent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d’inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale, de dénaturation d’une déclaration et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Galaxie et Mme Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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