Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-21.501, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 10 juillet 2023
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CASS
Cassation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la créance en raison de son caractère non déterminé

    La cour a estimé que la créance réclamée pour dégradations locatives n'était pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, ce qui rendait la demande de l'assureur irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [U] contestent le jugement du 10 juillet 2023 qui a déclaré recevable la demande de la société Filhet Allard et Cie en paiement d'indemnités pour dégradations locatives. Ils invoquent l'article 1405 du code de procédure civile, soutenant que la créance n'était pas déterminée par le contrat de bail. La Cour de cassation casse partiellement le jugement, considérant que la créance pour dégradations n'était pas déterminée par les stipulations contractuelles, violant ainsi l'article 1405. Elle annule l'ordonnance d'injonction de payer tout en maintenant la recevabilité de l'opposition des locataires.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21501
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juillet 2023, N° 23/00077
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 8 février 1989, pourvoi n° 87-20.264, Bull. 1989, II, n° 34 (cassation sans renvoi).
2e Civ., 8 février 1989, pourvoi n° 87-20.264, Bull. 1989, II, n° 34 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 1405 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051400038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300176
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