Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 26-80.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00462 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 26-80.001 F-D
N° 00462
RB5
11 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [R] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 443 de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations et outrage, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [R] [L] a été déclaré coupable des faits susvisés et condamné à huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention par un jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s’ensuit que le pourvoi formé par l’intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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