Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GMF Assurances c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 4 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/10/2023
****
N° de MINUTE : 23/333
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNQ
Jugement (N° 18/03811) rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 11 mars 2021
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, avocate constituée, substituée par Me Julie Paternoster, avocate au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 janvier 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Yasmina Belkaid, conseillère
Agnès Fallenot, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2023
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
Le 4 novembre 2004, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [W] alors qu’elle circulait en scooter sur le trajet travail/domicile du salon de coiffure au sein duquel elle exerçait son activité professionnelle.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. [X] en qualité d’expert, a condamné la SA GMF à verser à Mme [H] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive et l’a déboutée de sa demande de provision ad litem.
L’expert a rendu son rapport définitif le 2 novembre 2017.
Mme [K] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 3 octobre 2019, a :
— condamné la SA GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 4 novembre 2004 :
' 276,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles
' 56,12 euros au titre des frais divers avant consolidation
' 36 323,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
' 11 596,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 25 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 35 000 euros au titre des souffrances endurées
' 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 732 euros au titre des frais divers définitifs
' 8 575,68 euros au titre des frais d’adaptation de véhicule
' 605 775,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 26 octobre 2011 (après déduction de la rente accident de travail de 90 446,84 euros capitalisée).
' 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
' 48 830 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 320 euros au titre de l’aggravation de son dommage déficit fonctionnel temporaire
' 9 000 euros au titre de l’aggravation de son dommage déficit fonctionnel permanent
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [H] les intérêts au double du taux légal à compter du 4 juin 2005 et jusqu’au 17 avril 2018 sur la somme de 107 830,63 euros
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens en ce compris les frais de référé et expertise judiciaire
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [H] 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA GMF Assurances à verser au FGAO une somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 211-14 du Code des assurances
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 500 000 euros
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SA GMF Assurances a interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives à l’assistance tierce personne temporaire, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et l’indemnité FGAO.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer à 604 278,82 euros l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, jugeant que le premier juge a parfaitement motivé la perte de gains professionnels futurs.
La société GMF a formé pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 604 278,82 euros l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs due à Mme [H] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée, au motif que « pour allouer à Mme [H] la somme de 604 278,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à l’intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager, l’arrêt, après avoir relevé que le déficit fonctionnel permanent affectant la victime était évalué à 19 %, énonce que l’expert a retenu une impossibilité totale de reprise d’activité professionnelle, et ce, d’autant plus que Mme [H] est coiffeuse avec impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [H] était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la GMF Assurances demande à la cour de renvoi de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [H] la somme de 607 775,51 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs
Et statuant de nouveau de ce chef,
la débouter de ses prétentions à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, Mme [K] [H] demande à la cour de renvoi de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des pertes gains professionnels futurs ;
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 octobre 2019 sur le quantum des pertes de gains professionnels futurs ;
fixer et liquider le poste de perte de gains professionnels futurs à la somme de 1 350 572,80 euros dont 90 466,84 euros au titre de la rente accident de travail ;
A titre principal,
condamner la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 1 260 105,96 euros au titre des pertes de professionnels futurs ;
A titre subsidiaire,
condamner la GMF ASSURANCES à l’indemniser de la perte de chance de 90 % de subir les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 1 146 742,68 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait le principe d’une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite 63 ans,
indemniser les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 216 940 + (1 550 x 12 x 26,704) ' 90 466,84 = 623 167,56 euros
et annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il lui a octroyé à la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de lui octroyer la somme de 636 938,40 euros au titre de l’incidence professionnelle totale comprenant les droits à la retraite
En tout état de cause
débouter la SA GMF ASSURANCES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
condamner la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel sur renvoi après cassation.
condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel de renvoi après cassation.
MOTIFS
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Mme [H] se prévaut de l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle et de l’absence de tous revenus depuis l’accident dont elle a été victime compte tenu de ses séquelles, résultant des douleurs nociceptives éprouvées l’empêchant de tenir la station debout ou assise prolongée. Elle considère que la perte patrimoniale relève des pertes de gains professionnels futurs qui ne se confondent pas avec la perte de chance promotionnelle laquelle est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
La Gmf s’oppose à cette demande en reprochant à la victime de ne pas justifier de ce préjudice alors que compte tenu de son taux de déficit permanent (19%), elle n’est pas inapte à toute profession et que son impossibilité d’exercer son activité antérieure de coiffeuse est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce,
Il est établi qu’avant l’accident du 4 novembre 2004 dont elle a été victime, Mme [H], alors âgée de 21 ans, exerçait la profession de coiffeuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé qu’elle avait signé le 1er novembre 2004 et moyennant un salaire mensuel brut de 1 435,53 euros.
Il est constant qu’elle a été licenciée le 14 mars 2010 pour inaptitude au poste de coiffeuse suite à un long arrêt maladie.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [X] du 2 octobre 2017 qu’à la suite de l’accident, Mme [H] a présenté des séquelles physiques liées directement à l’accident résultant d’un grave traumatisme du membre inférieur droit avec instabilité du genou et d’un traumatisme au niveau des poignets droit et gauche.
L’expert a conclu à une impossibilité pour Mme [H] de poursuivre son activité professionnelle de coiffeuse compte tenu de l’impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner et a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 19 % compte tenu des séquelles ci-dessus décrites.
Il est établi que la déclaration d’inaptitude et le licenciement qui s’en est suivi sont imputables à l’accident du 4 novembre 2004 et aux séquelles de celui-ci qui empêchent Mme [H] de reprendre son activité de coiffeuse dans les conditions antérieures.
En toute hypothèse, il résulte des certificats médicaux établis les 14 et 23 février 2023 par le docteur [I] [P] que la reprise du travail n’est pas envisageable pour le moment à cause de l’intensité des douleurs en expliquant que les douleurs au niveau de la face médiale du genou droit et de la face antérieure de la jambe sont augmentées par l’activité physique, la station assise ou debout prolongée, Mme [H] pouvant marcher dix minutes maximum et le périmètre de marche étant estimé à cent mètres.
Il est ainsi établi que Mme [H] n’a pu reprendre une quelconque activité professionnelle en raison de son état de santé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, comme le demande la Gmf de détailler le montant de ses ressources annuelles pour rechercher d’éventuelles rémunérations salariées alors que ses ressources résultent exclusivement de prestations sociales et sont désormais constituées d’un revenu de solidarité active.
A cet égard, si la victime a perçu des indemnités au titre de l’aide au retour à l’emploi et au titre de l’allocation spécifique de solidarité, la cour rappelle que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que les aides au retour à l’emploi et l’allocation spécifique de solidarité ne revêtant pas un caractère indemnitaire, elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 26 octobre 2011 et son salaire mensuel était de 1 119,71 euros.
La réparation du préjudice devant être intégrale, la perte de gains doit être actualisée au jour où le juge statue afin de compenser les effets de la dépréciation monétaire.
Mme [H] est ainsi fondée en sa demande d’actualisation de son salaire à ce jour, actualisation qui sera faite en fonction de la revalorisation du Smic de sorte qu’après actualisation en 2023 le salaire mensuel de référence s’élève à 1 223,88 euros.
Son préjudice se calcule ainsi :
octobre 2011 : 1 223,88 x 5/31 jours = 197,40 euros
du mois 1er novembre 2011 au 1er octobre 2023 : (10 ans et 11 mois = 131 mois) soit 1 223,88 x 131 = 160 328,28 euros
Le préjudice à ce titre s’établit ainsi à la somme de 160 525,68 euros.
Il convient de déduire le montant de la seule rente capitalisée au titre de l’accident du travail servie par la CPAM à hauteur de la somme de 90 466,84 euros – et non de 100 918,95 euros comme le demande la Gmf alors que la somme de 10 452,11 euros a d’ores et déjà été déduite dans le cadre de la détermination de la perte des gains professionnels actuels – de sorte que son préjudice sera liquidé à la somme de 70 058,84 euros.
En revanche, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, la cour relève que l’expert judicaire n’a pas conclu à une impossibilité totale et définitive pour Mme [H] d’exercer une activité professionnelle. Celui-ci a en effet considéré que l’état de santé consécutif à l’accident de la victime était incompatible avec la reprise de son activité de coiffeuse de sorte que son inaptitude professionnelle concerne son emploi antérieur.
D’ailleurs, aux termes de son certificat médical établi le 1er mars 2017, le docteur [M], spécialisé en orthopédie, préconisait pour Mme [H] la recherche d’un travail posté.
En outre, dans ses certificats médicaux des 14 et 23 février 2023 précités, le docteur [I] [P] précise que la reprise du travail n’est pas envisageable pour le moment à cause de l’intensité des douleurs.
Pour autant, ce médecin n’est nullement catégorique sur le caractère absolu et définitif de l’impossibilité pour Mme [H] d’exercer une activité professionnelle.
En outre, Mme [H] justifie de sa qualité de travailleur handicapé de sorte que la possibilité d’une reconversion professionnelle est envisageable.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré une incapacité pour Mme [H] d’exercer toute activité professionnelle à l’avenir, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des pertes de gains professionnels futurs.
Mme [H] sera également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’indemnisation de la perte de chance à ce titre dès lors que ce préjudice n’est pas certain, étant précisé que Mme [H] était rémunéré en sa qualité de coiffeuse sur la base du Smic et étant observé que la pénibilité au travail, la dépréciation sur le marché du travail et les perspectives professionnelles invoqués par la victime constituent autant d’éléments qui relèvent de l’appréciation du préjudice distinct relatif à l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident que le premier juge a réparé.
Le jugement critiqué est ainsi réformé du chef du quantum de ce poste de préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Gmf sera condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles formée exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 3 octobre 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 11 mars 2021,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 24 novembre 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt précité seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 604 278,82 euros l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs due à Mme [H],
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné la SA Gmf Assurances à payer à Mme [K] [H] la somme de 605 775,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ce seul chef critiqué et y ajoutant,
Condamne la SA Gmf Assurances à payer à Mme [K] [H] la somme de 70 058,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne la SA Gmf Assurances à payer les dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SA Gmf Assurances à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
H. Poyteau H. Château
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