Rejet 16 février 1994
Résumé de la juridiction
L’accord collectif applicable disposant que l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par le prix du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, et qu’elle n’est pas due par l’employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l’employeur, ne peut prétendre à une compensation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 févr. 1994, n° 90-46.077, Bull. 1994 V N° 58 p. 42 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-46077 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 58 p. 42 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vierzon, 29 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032234 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X…, employé de la société Albizzati-GBA, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vierzon, 29 octobre 1990) d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 684 francs à titre d’indemnité de repas correspondant à dix-huit repas de midi qu’il s’est abstenu de prendre au cours de la période d’avril-mai 1989, tandis qu’il travaillait sur un chantier de l’entreprise, alors, selon le premier moyen, que s’il n’a pas pris pendant cette période le repas fourni gratuitement par l’employeur, c’était pour respecter sa religion et que la disposition de la convention collective, en vertu de laquelle l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, ne s’applique pas au salarié qui déplace son heure de repas, et alors, selon le second moyen, que le jugement, qui l’a ainsi pénalisé en raison de son culte et de l’accomplissement de ses rites, n’a pas respecté les Droits de l’Homme ;
Mais attendu que, selon l’article 5 de l’annexe VII à l’accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, et qu’elle n’est pas due par l’employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ;
Et attendu que le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l’employeur, ne peut prétendre à une compensation ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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