Annulation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 janv. 2015, n° 1301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1301305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1301305
___________
M. et Mme Z X
___________
Mme Barriol
Rapporteur
___________
M. Graboy-Grobesco
Rapporteur public
___________
Audience du 9 janvier 2015
Lecture du 20 janvier 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(1re chambre)
68-03-05-03
C
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. et Mme Z X, demeurant au XXX, par le cabinet Fontaine et Floutier associés, avocats au barreau de Nîmes ; M. et Mme X demandent au tribunal :
1°) d’annuler la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 5 février 2013 ;
2°) d’annuler le certificat de conformité délivré le 14 février 2013 par le maire de la commune de Junas ;
3°) d’annuler le récolement du 5 février 2013 réalisé par la communauté de communes du pays de Sommières :
4°) d’enjoindre à la commune de Junas de dresser un procès-verbal de constations d’infraction ;
5°) d’ordonner la démolition des travaux empiétant sur la propriété des époux X et la mise en conformité du reste des constructions ;
6°) de déclarer solidairement responsables la communauté de communes du pays de Sommières et la commune de Junas des préjudices causés aux époux X et de les condamner solidairement au dédommagement du préjudice subi à hauteur de 3 000 euros ;
7°) d’ordonner la publication de la décision aux frais partagés :
8°) de mettre à la charge solidaire du maire, de la commune de Junas et de la communauté de communes du pays de Sommières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;
Ils soutiennent que la déclaration de travaux ne mentionne pas les bonnes parcelles ; qu’il existe un empiètement non négligeable de la construction de M. Y sur la parcelle des époux X ; que les hauteurs du mur de clôture et de l’abri de jardin sont respectivement de 2,35 mètres et de 4,10 mètres, comme l’a constaté l’huissier de justice alors que la hauteur prévue dans la déclaration de travaux est respectivement de 2 mètres pour le mur et 3,85 mètres pour l’abri ; que l’absence de tout enduit démontre que les travaux ne sont pas conformes à la déclaration préalable et que, dès lors, le certificat de conformité aurait dû être refusé ; que les travaux ne respectent pas les articles UC2 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Junas ; que la décision est illégale dès lors que la commune aurait dû mettre en demeure M. Y qui s’est abstenu de déposer tout dossier modificatif ou de procéder à la mise en conformité des travaux en méconnaissance de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ; que le maire a commis un détournement de pouvoir car le certificat de conformité produit à l’aide du récolement effectué par la communauté de communes est un faux ; que le maire a un lien avec M. Y qui a appartenu à la commission spectacles de la commune et qu’il participe au projet communal « rencontre de la pierre » ; qu’ils ont subi différents préjudices tels que le caractère inesthétique et inachevé de la construction, la perte de vue et d’ensoleillement et l’empiétement sur leur propriété dont ils demandent réparation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut à ce que l’Etat n’est pas partie à l’instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour M. Y, par le cabinet Ferri et associés, avocats au barreau de Nîmes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que l’empiétement sur la parcelle des époux X est minime et fait l’objet d’une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance devant le tribunal de grande instance de Nîmes ; que la perte d’ensoleillement alléguée est inexistante ; que les époux X sont malvenus à invoquer l’inexécution des travaux d’enduits qu’ils ont eux-mêmes empêchés par l’installation de panneaux de bois et la plantation de différents arbustes ; que la méconnaissance du plan local d’urbanisme est sans fondement puisqu’ils produisent eux-mêmes un certificat de conformité des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour la commune de Junas, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Valette-Berthelsen, avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les demandes tendant à obtenir l’annulation d’une déclaration d’achèvement, d’un certificat de conformité et d’un récolement sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’actes insusceptibles de faire grief à un tiers ; que, les conclusions tendant à ce que soient constatés l’absence de conformité des travaux réalisés par M. Y ou le prétendu abus de pouvoir du maire et de la communauté de communes du pays de Sommières, d’enjoindre à la commune de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, d’ordonner la démolition des travaux réalisés et la publication de la décision à intervenir sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif ; qu’en l’absence de réclamation préalable et de décision liant le contentieux, la demande indemnitaire devra être rejetée ; qu’il n’est pas possible d’exciper de l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme à l’encontre d’un certificat ; que les travaux ne méconnaissent pas la déclaration préalable comme le prouve le constat d’huissier du 22 février 2013 ; que les disparités de hauteur constatées sont négligeables, voire pour l’essentiel inexistantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme par le certificat de conformité est inopérant dès lors qu’il n’a pas pour objet de s’assurer de la conformité de la construction par rapport au plan local d’urbanisme mais par rapport à l’autorisation d’urbanisme délivrée ; qu’en l’absence de non conformité, la commune n’avait pas à mettre en demeure M. Y de procéder à la mise en conformité des travaux ; que la commune produit le procès-verbal de récolement dont l’en-tête indique à tort qu’il émanerait de la communauté de communes ; que le maire était compétent pour procéder au récolement et qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir ; à titre infiniment subsidiaire, qu’aucune faute de la commune ni préjudice n’est démontrée ; qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués relèvent du juge civil ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour M. et Mme X, qui persistent dans leurs précédentes écritures et concluent, en outre, que la déclaration de travaux soit déclarée caduque, qu’une sanction laissée à l’appréciation du tribunal soit prononcée à l’encontre du maire de Junas et à l’égard de la communauté de communes du pays de Sommières et que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire concernant la délimitation des limites de propriété et des hauteurs des constructions, ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes ;
Ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable puisqu’une réclamation préalable a été formulée ; que le procès-verbal de récolement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas de nom ni de signature et qu’il est à en-tête de la communauté de communes du pays de Sommières ; que la commune a procédé à l’octroi du certificat de conformité des travaux en s’appuyant sur un document émanant d’une autorité incompétente ; que, la décision méconnaît l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme puisque la commune a délivré un certificat de conformité des travaux le 14 février 2013 en vertu d’un titre périmé ; que les travaux de M. Y n’ont pas été effectués dans un délai légal de deux ans ; que le tribunal pourra sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise diligenté par le juge judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par la communauté de communes du pays de Sommières, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge des époux X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la responsabilité de la communauté de communes ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’est pas habilitée à dresser un procès-verbal de récolement ; que le procès-verbal de récolement litigieux a été réalisé par l’adjoint à la mairie de Junas ; que, dès lors, la mention par la commune de Junas dans un courrier du 3 avril 2013 que la communauté de communes du pays de Sommières a procédé aux opérations de récolement est une erreur ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour M. et Mme X, qui persistent dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre que le pré-rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2014 a constaté, que pour être conformes aux prescriptions relatives à la déclaration de travaux les murs devront être enduits, que les constructions réalisées présentent des hauteurs supérieures au schéma joint à la déclaration de travaux, que les fondations du mur empiètent sur leur propriété et que les bavures et irrégularités du mur débordent sur leur propriété ;
Vu le courrier du 15 décembre 2014 dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 5 février 2013 qui ne constitue par un acte administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2015 :
— le rapport de Mme Barriol, conseiller ;
— les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Junas ;
Considérant que par une décision du 2 mai 2007, le maire de Junas a délivré une décision de non opposition à déclaration préalable au bénéfice de M. Y pour la réalisation d’un abri de jardin, la pose de clôtures et de panneaux solaires ; qu’à la suite du dépôt par M. Y de sa déclaration d’achèvement de travaux et de conformité le 5 février 2013, le maire de Junas a délivré un certificat de conformité des travaux le 14 février 2013 ; que M. et Mme X demandent d’annuler la déclaration d’achèvement de travaux du 5 février 2013, le récolement du 5 février 2013 réalisé par la communauté de communes et le certificat d’achèvement et de conformité des travaux délivré le 14 février 2013 par le maire de Junas ; qu’ils demandent également à être indemnisés du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de la délivrance du certificat de conformité ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal de récolement :
Considérant que le procès-verbal de récolement, produit en cours d’instance conformément à la demande des requérants, ne constitue qu’un avis préalable formulé par le service instructeur en vue de la délivrance par l’autorité compétente d’un certificat attestant de la conformité ; qu’il ne saurait donc être regardé comme une décision administrative susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité du certificat de conformité :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. /Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » ; qu’aux termes de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. » ;
Considérant que par la décision du 14 février 2013, le maire de la commune de Junas s’est prononcé de manière favorable sur la conformité des travaux consistant en la construction d’un abri de jardin et de murs de clôture réalisés par M. Y par rapport à ceux faisant l’objet de la décision de non opposition ;
Considérant, en premier lieu, que les plans joint à la demande de déclaration de travaux prévoyaient un abri d’une hauteur de 3,85 mètres et un mur d’une hauteur de 2 mètres ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’expert diligenté par le tribunal de grande instance de Nîmes, que le niveau de l’abri construit est d’une hauteur de 4 mètres environ et que le mur bordant la haie de M. X est d’une hauteur de 2,02 mètres à 2,05 mètres du sol naturel du terrain d’assiette de la construction ; qu’ainsi l’abri de jardin a été implanté 0,15 mètre plus haut que prévu et le mur 0,05 mètre plus haut ; que cette différence, dont la portée est négligeable, ne faisait pas obligation à l’administration de refuser le certificat de conformité ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, contrairement aux prescriptions de la décision de non-opposition, le mur qui borde la propriété de M. et Mme X n’est pas recouvert d’enduit ; que la commune et M. Y ne peuvent utilement faire valoir en défense que cet état de fait serait imputable aux requérants par la pose de panneaux de bois et l’implantation d’arbustes ; qu’ainsi la construction réalisée ayant été exécutée en méconnaissance des prescriptions de la décision de non opposition du 2 mai 2007, le maire de la commune de Junas ne pouvait légalement délivrer le certificat de conformité à M. Y ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes, que M. et Mme X sont fondés à demander l’annulation du certificat de conformité du 14 février 2013 délivré par la commune de Junas ;
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la déclaration d’achèvement de travaux et de conformité :
Considérant que la déclaration d’achèvement de travaux et de conformité du 5 février 2013 réalisée par M. Y n’est pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours administratif ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la démolition des travaux empiétant sur leur propriété et la mise en conformité du reste des constructions :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la démolition et la mise en conformité de constructions appartenant à des personnes privées ; que de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin de publication du présent jugement dans le journal régional le Midi Libre, dans le bulletin municipal de la commune de Junas et dans le bulletin de la communauté de communes du pays de Sommières :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions ; que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’appréciation du tribunal à l’encontre du maire de la commune de Junas et de la communauté de communes du pays de Sommières :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions à l’encontre d’une autorité administrative ; que les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une sanction à l’encontre du maire de la commune de Junas ou du président de la communauté de communes ne peuvent, eu égard à leur objet même, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Junas de dresser un procès-verbal d’infraction :
Considérant que les requérants ne demandent pas l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Junas a refusé de faire droit à leur demande de dresser un procès-verbal d’infraction ; qu’ainsi, les conclusions, à titre principal, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de dresser un procès-verbal d’infraction ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si les requérants ont mis en jeu la responsabilité de la commune de Junas et de la communauté de communes du pays de Sommières au motif qu’ils subiraient des préjudices résultant de la non-conformité des constructions de M. Y à sa déclaration préalable de travaux, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande préalable n’a été adressée à la commune et à la communauté de communes ; que la lettre du 17 janvier 2013 demandant au maire de la commune de Junas de dresser un procès-verbal d’infraction sans délai en vertu de la procédure de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ne constitue pas une réclamation susceptible de lier le contentieux ; que, par suite, en l’absence de réclamation préalable, la commune est fondée à soutenir que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la contribution pour l’aide juridique de 35 euros à la charge de la commune ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre la communauté de communes du Pays de Sommières au titre du même article ; qu’il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 1 200 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ordonner la démolition et la mise en conformité des constructions de M. Y sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le certificat de conformité délivré le 14 février 2013 par le maire de Junas est annulé.
Article 3 : La commune de Junas versera à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Junas, M. Y et la communauté de communes du Pays de Sommières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X, à la commune de Junas, au préfet du Gard, à M. B Y et à la communauté de communes du pays de Sommières.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Chabert, premier conseiller,
Mme Barriol, conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. BARRIOL J.-F. MOUTTE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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