Cassation 9 janvier 1991
Résumé de la juridiction
La mention dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 1991, n° 89-12.457, Bull. 1991 II N° 13 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-12457 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 13 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 décembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025496 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chartier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Monnet |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 751 et 752 du même Code ;
Attendu que la mention, dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond ;
Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande en nullité de l’assignation en divorce qui lui a été délivrée afin de comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à la requête de Mme Y…, son épouse, représentée par « Me Pierre Pilloud, avocat à Belley », l’arrêt attaqué retient que l’assignation comporte remise de la copie de la requête en divorce et de l’ordonnance de non-conciliation et qu’il est indiqué dans ces actes que M. Verrier est l’avocat postulant et M. Pilloud l’avocat plaidant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la production de l’assignation que celle-ci ne comporte pas la constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une assignation régulière, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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