Cassation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970306 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01629 |
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Texte intégral
N° G 25-85.621 F-D
N° 01629
SB4
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation et injure publiques envers une personne dépositaire de l’autorité publique.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 janvier 2024, Mme [U] [Z], conseillère municipale, a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs de diffamation et injure publiques à l’encontre de Mme [O] [L], maire, pour avoir, le 19 octobre 2023, au cours d’une réunion relative au traitement de l’association [2] dont Mme [Z] était la trésorière, en présence du président de l’association, M. [D] [N], ancien maire de la commune, et d’autres membres du conseil municipal, affirmé notamment que Mme [Z] aurait voté contre une délibération du conseil municipal le 25 septembre 2023, piraté le compte [1] de son mari, fait des faux et rendu malade la fille d’une adjointe de la commune. Mme [L] l’aurait également injuriée en la qualifiant de femme malhonnête, de « plante-merde » et lui aurait enjoint de se « la fermer » à plusieurs reprises.
3. Le 15 mai 2024, une information a été ouverte des chefs de diffamation et injure publiques.
4. Par réquisitoire supplétif du 7 octobre 2024, les faits ont été requalifiés en diffamation et injure publiques envers un dépositaire de l’autorité publique.
5. Le 21 octobre 2024, Mme [L] a été mise en examen des chefs susvisés à la suite de son interrogatoire de première comparution.
6. Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
7. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
8. Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est recevable que si la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ou répond aux exigences posées par l’article 574 du code de procédure pénale, à savoir qu’elle statue sur une question de compétence ou contient une disposition définitive qui s’imposera à la juridiction de jugement.
9. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’arrêt attaqué, qui a fait droit au seul appel de la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu, saisit le tribunal tant de l’action publique que de l’action civile.
10. Il s’ensuit que, en application de l’article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi est recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 85 et 86 du code de procédure pénale :
11. Il résulte de ces textes que si l’action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d’infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que ladite plainte réponde aux exigences de l’article 50 de la loi précitée, en énonçant la qualification exacte des faits et en précisant le texte édictant la peine dont l’application est demandée.
12. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité de la poursuite. Une telle nullité est d’ordre public et doit être soulevée d’office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
13. Si une plainte incomplète ou irrégulière peut être régularisée par le réquisitoire introductif, c’est à la double condition qu’il soit lui-même conforme aux prescriptions de l’ article 50 susvisé et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n’a pas interrompu.
14. Il résulte de l’examen de la plainte avec constitution de partie civile que celle-ci reproduit intégralement les articles 29 à 33 de la loi sur la liberté de la presse, qui incriminent la diffamation et l’injure envers un particulier, ainsi que ces mêmes délits envers une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’un mandat public, qu’elle cite plusieurs propos, qu’elle désigne comme « faux », sans préciser leur qualification, qu’elle ne mentionne pas la qualité à raison de laquelle la partie civile a été visée, qu’enfin, le dispositif de ladite plainte vise les délits de diffamation et d’injure publiques prévus et réprimés aux articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et « toute autre infraction que l’enquête et l’instruction pourraient mettre en évidence », sans que le réquisitoire introductif ne soit venu réparer les insuffisances précitées de cette plainte.
15. En conséquence, faute d’avoir constaté la nullité de l’acte de poursuite, dont le contenu était de nature à créer une incertitude dans l’esprit de la prévenue quant à l’objet de la poursuite, l’arrêt encourt la cassation.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
17. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025 ;
CONSTATE la nullité de la poursuite ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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