Cassation 23 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas une promesse unilatérale de vente soumise aux formalités de l’article 1840-A du Code général des impôts mais une promesse synallagmatique la convention par laquelle le bénéficiaire s’engage à acquérir dès qu’auront été remplies, dans les conditions fixées, les obligations mises à la charge du promettant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 1991, n° 89-10.489, Bull. 1991 III N° 39 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10489 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 39 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025730 |
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Texte intégral
.
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988), que la société Cedag Global a promis, le 29 janvier 1986, de vendre à la société Weimeijer un ensemble de bâtiments à usage commercial et s’est engagée à produire, avant le 4 février 1986, certains documents et justificatifs ; que l’acte authentique n’a pas été dressé à la date prévue dans la convention en dépit d’une sommation faite par le vendeur et que la société Weimeijer a assigné la société Cedag Global en diminution du prix de vente au motif que n’avaient pas été fournis l’ensemble des documents exigés par la convention et, notamment, la justification de la possibilité d’exercer, dans les lieux, des commerces alimentaires ;
Attendu que pour déclarer nulle, faute d’enregistrement en violation des dispositions de l’article 1840-A du Code général des impôts, la convention du 29 janvier 1986, l’arrêt retient que celle-ci constitue une promesse unilatérale de vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convention stipulait que la société Weimeijer s’était définitivement engagée à acquérir dès qu’auraient été remplies, avant une certaine date, les obligations mises à la charge du promettant, ce qui ôtait toute faculté d’option au bénéficiaire de la promesse et donnait à celle-ci un caractère synallagmatique, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, non plus que sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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