Infirmation partielle 5 octobre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-23.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 21/00645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110362 |
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Sur les parties
| Parties : | société Franfinance, société SBCMJ |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° R 23-23.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ M. [N] [V],
2°/ Mme [K] [H] [D], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-23.175 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Manche énergies renouvelables (MER), dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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